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19/07/2016 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juillet 2016, 19


Texte (pseudonymisé)
Arrêts

de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 19 DU 19 JUILLET 2016
Ab AJ ET AG B
ASER
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE — LICENCIEMENT — FIXATION DU MONTANT DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS — AUGMENTATION DE LA SOMME ALLOUÉE EN APPEL — CONDITIONS — JUSTIFICATION ET LA CARACTÉRISATION DE LA HAUSSE DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR CHAQUE TRAVAILLEUR
Selon l’article L.56 alinéa 5 du code du travail, le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif est fixé compte tenu, en général, de tous les Ã

©léments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé, notamment des usage...

Arrêts

de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 19 DU 19 JUILLET 2016
Ab AJ ET AG B
ASER
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE — LICENCIEMENT — FIXATION DU MONTANT DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS — AUGMENTATION DE LA SOMME ALLOUÉE EN APPEL — CONDITIONS — JUSTIFICATION ET LA CARACTÉRISATION DE LA HAUSSE DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR CHAQUE TRAVAILLEUR
Selon l’article L.56 alinéa 5 du code du travail, le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé, notamment des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit.
A méconnu le sens et la portée de ce texte la cour d'Appel qui a augmenté considérablement le montant des dommages et intérêts et allouer la même somme à deux travailleurs, sans indiquer en quoi cette hausse est justifiée pour des travailleurs qui n’ont que deux et quatre années d'ancienneté, n’ont pas le même âge, ni le même salaire ni la même situation familiale ni les mêmes responsabilités.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt n°45 du 10 juin 2015, la chambre sociale de la Cour suprême a saisi les chambres réunies en application de l’article 53 de la loi organique susvisée, pour qu’il soit statué sur le pourvoi de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) dans l’affaire l’opposant à Ab AJ et AG B, au motif » qu’après cassation partielle par l’arrêt de la cour d’Appel de Aa dans la même affaire et entre les mêmes parties, procédant en le même qualité, le troisième arrêt n° 1 du 22 mai 2014 rendu par la cour d’Appel de Saint-Louis, est attaqué par l’un des moyens invoqués contre le deuxième arrêt, notamment la violation de l’article 56 du code du travail » ;
Attendu que l’arrêt attaqué a alloué pour licenciement abusif à Ab AJ et AG B la même somme (50 000 000 F CFA) à titre de dommage et intérêt et condamné l’ASER à leur payer lesdites sommes ;
Attendu que les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi au motif que l’ASER qui a reçu notification d’une expédition de l’arrêt attaqué le 31 aout 2014, a introduit son recours le 24 septembre 2014, soit plus d’un mois après la date limite ;
Chambres réunies 137

COUR SUPRÊME

Bulletin des Arrêts n°5 19-20

Mais attendu que l'examen des pièces de la procédure ne laisse apparaître aucune notification de l’arrêt aux conseils de la demanderesse ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur les premier et second moyen réunis, pris d’une part, de l'insuffisance de motifs an ce que l'arrêt attaqué a alloué à chacun des défendeurs la somme de 50 000 000 FCFA sans déterminer l'étendue du préjudice subi par chacun d’eux, alors que Ab AJ et AG B ne peuvent avoir subi le même préjudice, l’un étant Directeur technique, né en 1967, entré à l’ASER le 1° juin 2002 avec un salaire de 1186 515 F, et l’autre, chef de réseau né le … … … avec un salaire de 947 313 F et d’autre part, de la violation de l’article L56 du code du travail en ce que selon ce texte, le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu de tous les éléments qui peuvent justifier l’étendu du préjudice, alors qu’en allouant à deux travailleurs de responsabilité différente, d’âges différents, de niveaux de rémunération différents, d’anciennetés différentes, de situations sociales différentes et de tous autres critères différents en tout point de vue, la cour d’Appel a méconnu les dispositions du texte visé au moyen ;
Vu l’article 56 du code du travail ;
Attendu qu’aux termes de l'alinéa 5 de ce texte, «le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment des usages, de la nature des services engagés de l'ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit » ;
Attendu que, pour reformer le montant des dommages et intérêts alloué à chacun de 2000 000 à 50 000 000 F chacun, la cour d’Appel a énoncé « qu’en l’espèce le licenciement abusif de AG B et Ab AJ par l’ASER leur a porté préjudice devant être réparé par l’allocation de dommage et intérêt … ; qu’il restait au moment du licenciement 25 ans de carrière à Ab AJ et 18 ans pour AG B, qu’au regard du salaire de 1 186 515 F par mois que percevait Ab AJ et celui de 947 313 F pour AG B, de la police d’assurance maladie que l’ASER avait contracté pour eux et leurs dépendant légaux, de leur statut de cadre mariés et père de 2 et 7 enfants respectivement, de la difficulté à retrouver un emploi compte tenu de leur âge, mais de la perte de leur seule source de revenu tous analysés comme des éléments justifiant et déterminant l’étendue du préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, notamment par un motif hypothétique relatif au nombre d’années qui leur reste avant la fin de leur carrière, et sans indiquer en quoi la hausse du moment des dommages et intérêts, dans une telle proportion et à concurrence de la même somme, est justifiées pour des employés qui n’ont respectivement que deux et quatre années d'ancienneté selon les productions, qui n’ont pas le même âge, ni le même salaire, ni la même situation de famille, ni les mêmes responsabilités, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte précité ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Casse et annule l’arrêt n°01 du 22 mai 2014 rendu par la cour d’Appel de Saint-Louis ;
138 Chambres réunies

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020 -
COUR SUPRÊME
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'Appel de Thiès.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, toutes chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT - PRÉSIDENT: A AH Y ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE: AI X, C Z, EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, WALY FAYE, AMINATA LY NDIAYE ; RAPPORTEUR : SOULEYMANE KANE ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MAÎTRE MOUSSA NIANG.
Chambres réunies 139


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 19/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-19;19 ?
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