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19/07/2016 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juillet 2016, 18


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 18
du 19 juillet 2016
Chambres réunies
MATIÈRE : sociale
Affaire n° J/240/RG/15
du 29/06/2015
Ab A
(En personne)
CONTRE
Ae Aa C
(Me Mame Adama GUEYE & associés)
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Premier Président, président ;
Malick SOW, Abdoulaye
NDIAYE,
Présidents de chambre ;
Souleymane KANE,
Waly FAYE
Et Seynabou Ndiaye DIAKHATE Conseillers ;
RAPPORTEUR :
Souleymane KANE,
Conseiller ;
PARQUET GÉNÉRAL :
Avocat général ;
GREFFIER EN CHEF:
Moussa NIANG,
Administrate

ur des greffes RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRES RÉUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE
DU MARD...

Arrêt n° 18
du 19 juillet 2016
Chambres réunies
MATIÈRE : sociale
Affaire n° J/240/RG/15
du 29/06/2015
Ab A
(En personne)
CONTRE
Ae Aa C
(Me Mame Adama GUEYE & associés)
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Premier Président, président ;
Malick SOW, Abdoulaye
NDIAYE,
Présidents de chambre ;
Souleymane KANE,
Waly FAYE
Et Seynabou Ndiaye DIAKHATE Conseillers ;
RAPPORTEUR :
Souleymane KANE,
Conseiller ;
PARQUET GÉNÉRAL :
Avocat général ;
GREFFIER EN CHEF:
Moussa NIANG,
Administrateur des greffes RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRES RÉUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE
DU MARDI DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE SEIZE
Entre :
Ab A, demeurant à la cité CONACHAP, villa n° 9 au 1” étage à Dakar, comparant et concluant en personne ;
Demandeur ;
Ae Aa C, élisant domicile … la SCP Mame Adama GUEYE & associés, Avocats à la Cour au 107 et 109, Rue Af Aj Ah à Dakar ;
Défenderesse ;
D'autre part,
Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 29 juin 2015 par Monsieur Ab A, demeurant à Dakar, contre l’arrêt n° 12 du 25 février 2015 de la Cour suprême qui a cassé et annulé l’arrêt n° 842 du 04 décembre 2013 de la Cour d’Appel de Dakar ;
LA COUR,
Vu la loi organique N° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les articles 38 et 51 de la loi organique susvisée, que la requête en rabat d’arrêt accompagnée d’une expédition de la décision attaquée doit, à peine de déchéance, être signifiée dans les deux mois à la partie adverse ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que cette formalité n’a pas été accomplie ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant toutes chambres réunies :
Déclare Ab A déchu de sa requête en rabat de l’arrêt N° 12 du 25 février 2015 de la Cour suprême ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle des chambres réunies tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient :
Messieurs Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, président, Abdourahmane DIOUF, El Hadji Malick SOW, Abdoulaye NDIAYE, Présidents de chambre, Souleymane KANE, conseiller-rapporteur, monsieur Waly FAYE et madame Seynabou Ndiaye DIAKHATE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le parquet général ;
Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par :
Le Premier Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Présidents de chambre
A
Abdourahmane DIOUF El Hadj#Malick SOW Abdoulaye NDIAYE
Page 2 sur 3 Les Conseillers:
Ag Y Ai Ac Ad B X
, oussa NIANG
Page 3 sur 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 19/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-19;18 ?
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