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19/07/2016 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juillet 2016, 17


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
ARRÊT N°17 DU 19 JUILLET 2016
Z AI
X AH
ÉTAT DU SÉNÉGAL
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE RECEVABILITÉ — DÉCISION SUSCEPTIBLE DE RABAT — ARRÊT RENDU PAR LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE SUR APPEL D’UNE DÉCISION AYANT STATUÉ EN MATIÈRE D’ÉLECTION LOCALE
Est recevable la requête en rabat formée contre un arrêt de la chambre administrative, statuant sur appel d’une décision rendue par une cour d’Appel en matière d'élection locale.
La Cour suprême

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Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août sur la Cour suprême ;
Attendu que Z AI sollicite le rabat de l'arrêt ...

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
ARRÊT N°17 DU 19 JUILLET 2016
Z AI
X AH
ÉTAT DU SÉNÉGAL
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE RECEVABILITÉ — DÉCISION SUSCEPTIBLE DE RABAT — ARRÊT RENDU PAR LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE SUR APPEL D’UNE DÉCISION AYANT STATUÉ EN MATIÈRE D’ÉLECTION LOCALE
Est recevable la requête en rabat formée contre un arrêt de la chambre administrative, statuant sur appel d’une décision rendue par une cour d’Appel en matière d'élection locale.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août sur la Cour suprême ;
Attendu que Z AI sollicite le rabat de l'arrêt n° 8 du 23 janvier 2015 de la Cour suprême qui a infirmé l’arrêt n° 58 du 18 aout 2014 de la cour d’Appel de Dakar et proclamé les résultats des élections municipales de Thiakhar, tel qu’issus du procès- verbal de la Commission départementale de recensement des votes de Bambey (CDRV) ;
Attendu que X AH a soutenu que la requête est irrecevable car seule les décisions rendus à la suite d’un pourvoi en cassation peuvent être attaquées par la voie du rabat d’arrêt ;
Attendu, cependant, que l’article 51 de la loi organique susvisée n’a exclu de la procédure de rabat d’arrêt que les décisions des chambres réunies ;
D’où il suit que la requête est irrecevable ;
Attendu, selon l’article 51 de la loi organique susvisée, que la requête en rabat d'arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui affecte la solution donnée à l'affaire par la Cour suprême ;
Attendu que Z AI fait grief à l’arrêt insuffisamment motivé car pour accueillir la requête de X AH, il se fonde sur les dispositions de l’article R 73 du code électoral, au motif que l’erreur matérielle retenue par la cour d’Appel n’a fait l’objet d’aucune mention ou observation sur lesdits procès-verbaux et n’a été soulevée qu’à la suite des résultats proclames par la CDRV, alors selon le moyen ;
1) qu’il est établi que le procès-verbal authentique n’a pas été produit aux débats ;
2) que l'instruction aurait pu permettre à la chambre administrative de réclamer aux parties la production du procès-verbal des opérations électorales contenant les résultats exacts, document joint à la requête ;
Chambres réunies 135

COUR SUPRÊME

Bulletin des Arrêts n°5 19-20

3) que ce procès-verbal est signé de l’ensemble des membres du bureau de vote ainsi que le représentant de la CENA et les représentants des listes des candidats dont celui du MODEL et est accompagné de la sommation interpellative du 6 février 2015 ;
Mais attendu que le moyen qui, sous le couvert d’une erreur de procédure, tente de faire rejuger un recours déjà examen par la Cour ne saurait donner lieu à un rabat d’arrêt ;
Qu'il s’ensuit que la requête ne peut être accueillie ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n°56 du 17 juillet 2013 ;
Condamne Z AI aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, toutes chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT - PRÉSIDENT : Y C A; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, AG AI, EL HADJI MALICK SOW, CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, MOUHAMADOU BACHIROU SÈYE, MAHAMADOU MANSOUR MBAYE; RAPPORTEUR : SOULEYMANE KANE; AVOCAT GÉNÉRAL : Aa B; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MAÎTRE MOUSSA NIANG.
136 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 19/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-19;17 ?
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