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19/07/2016 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juillet 2016, 16


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 16
du 19 juillet 2016
Chambres réunies
MATIERE : civile et
commerciale
Affaire n° J/115/RG/15
du 02/04/2015
Ab Ad
(Me Assane Dioma NDIAYE)
CONTRE
Total Sénégal
(Me François SARR & associés)
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Premier Président, président ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdourahmane DIOUF, El Aa Af A, Ac
B,
Présidents de chambre ;
Mahamadou Mansour MBAYE et Seynabou Ndiaye DIAKHATE Conseillers ;
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre ;
PARQUET GÉNÉRAL :r> Ousmane DIAGNE,
Avocat général ;
GREFFIER EN CHEF:
Moussa NIANG,
Administrateur des greffes RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
AU N...

Arrêt n° 16
du 19 juillet 2016
Chambres réunies
MATIERE : civile et
commerciale
Affaire n° J/115/RG/15
du 02/04/2015
Ab Ad
(Me Assane Dioma NDIAYE)
CONTRE
Total Sénégal
(Me François SARR & associés)
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Premier Président, président ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdourahmane DIOUF, El Aa Af A, Ac
B,
Présidents de chambre ;
Mahamadou Mansour MBAYE et Seynabou Ndiaye DIAKHATE Conseillers ;
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre ;
PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE,
Avocat général ;
GREFFIER EN CHEF:
Moussa NIANG,
Administrateur des greffes RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRES RÉUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE
DU MARDI DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE SEIZE
Entre :
Ab Ad, demeurant à Tambacounda, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma NDIAYF, Avocat à la Cour, Route de l’hôpital, en face ANCAR à Diourbel ;
Demandeur ;
ET
TOTAL Sénégal S.A. prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, km 3, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître François SARR & associés, Avocats à la Cour à Dakar ;
Défenderesse ;
D'autre part,
Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 02 avril 2015 par Monsieur Ab Ad, représenté par Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour, Route de l’hôpital, en face ANCAR à Diourbel, contre l’arrêt n° 105 du 17 décembre 2014 de la Cour suprême qui a rejeté son pourvoi contre l’arrêt n° 35 du 23 mai 2013 de la Cour d’Appel de Ae ;
Page 1 sur 3 LA COUR,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ab Ad sollicite le rabat de l’arrêt n° 105 du 17 décembre 2014 de la Cour suprême qui a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt n° 35 du 23 mai 2013 de la Cour d’Appel de Ae ;
Attendu, selon l’article 51 de la loi organique susvisée, que la requête en rabat d'arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Attendu que Ab Ad fait grief à l’arrêt d’être entaché d’une erreur de procédure en ce qu’il a rejeté le moyen sur l’exception de non-communication au motif qu’il n’a pas conclu sur ce point en appel, alors que la preuve n’a pas été rapportée que la société Total Sénégal, après diverses injonctions, a satisfait à la formalité de la communication ; que la Cour suprême, en tant que juge de la légalité, devait relever que le juge d’appel a violé les dispositions des articles 54-1 et 54-4 du Code de procédure civile relatives à la mise en état et plus décisivement les principes du contradictoire et du débat loyal en infirmant le jugement du tribunal régional de Tambacounda ; qu’en admettant que Total Sénégal produise pour la première fois en appel les éléments de preuve dont elle entendait se prévaloir, la Cour suprême a violé le principe de l’effet dévolutif de l’appel et du double degré de juridiction, ne pouvant être dévolu qu’autant qu’il a été jugé ;
Mais attendu que la Cour Suprême, qui pour déclarer le moyen irrecevable, a relevé que selon les constatations de la cour d’Appel, Ab Ad n’avait pas conclu sur l’exception de non communication des pièces et que le moyen, soumis à son examen est nouveau, mélangé de fait et de droit, n’a commis aucune erreur de procédure, au sens de l’article 51 précité:
Par ces motifs,
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 105 du 17 décembre 2014 de la Cour suprême ;
Condamne Ab Ad aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle des chambres réunies tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient :
Messieurs Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, président, Jean Louis Paul TOUPANE, Abdourahmane DIOUF, El Aa Af A, Ac B, Présidents de chambre, monsieur Mahamadou Mansour MBAYE et madame Seynabou Ndiaye DIAKHATE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, représentant le parquet général ;
Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes ;
À
Page 2 sur 3 En foi de quoi le présent arrêt a été signé par :
Le Premier Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Présidents de chambre
Jean Louis P.TOUPANE- Abdourahmane DIOUF- E H. Af C Ac B
Les Conseillers
Mahamadou Mansbur MBAYE Seynabo IAYE DIAKHATE
Page 3 sur 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 19/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-19;16 ?
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