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19/07/2016 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juillet 2016, 15


Texte (pseudonymisé)
Arrêt jeleie n° 15
du 19 juillet 2016
Chambres réunies
MATIÈRE : criminelle
Affaire n° J/076/RG/15 ele)
du 10/03/2015
Af B
(Me Mbaye SALL)
CONTRE
Ad Ac A
(Me Alioune SENE)
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, président ;
Jean Louis Paul TOUPANE, El Hadji Malick SOW, Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ;
Mouhamadou Bachirou SEYE, Amadou Hamady DIALLO et Aïssé Gassama TALL,
Conseillers ;
RAPPORTEUR :
El Hadji Malick SOW,
Président de chambre ;
PARQUET GÉNÉRAL
Ousmane DIAGNE,
Avoc

at général ;
GREFFIER EN CHEF:
Moussa NIANG,
Administrateur des greffes RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAI...

Arrêt jeleie n° 15
du 19 juillet 2016
Chambres réunies
MATIÈRE : criminelle
Affaire n° J/076/RG/15 ele)
du 10/03/2015
Af B
(Me Mbaye SALL)
CONTRE
Ad Ac A
(Me Alioune SENE)
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, président ;
Jean Louis Paul TOUPANE, El Hadji Malick SOW, Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ;
Mouhamadou Bachirou SEYE, Amadou Hamady DIALLO et Aïssé Gassama TALL,
Conseillers ;
RAPPORTEUR :
El Hadji Malick SOW,
Président de chambre ;
PARQUET GÉNÉRAL
Ousmane DIAGNE,
Avocat général ;
GREFFIER EN CHEF:
Moussa NIANG,
Administrateur des greffes RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRES RÉUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE
DU MARDI DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE SEIZE
Entre :
Monsieur Af B, demeurant à Thiès, quartier Diameguène, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mbaye SALL, Avocat à la Cour, 28 rue Amadou Assane Ndoye à Dakar ;
Demandeur ;
ET
Monsieur Ad Ac A, demeurant à Ae, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alioune SENE, Avocat à la Cour à Thiès ;
Défendeur ;
D'autre part,
Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 10 mars 2015 par Monsieur Af B, représenté par Maître Mbaye SALL, Avocat à la Cour, 28 rue Amadou Assane Ndoye à Dakar, contre l’arrêt n° 12 du 19 février 2015 de la Cour suprême qui a déclaré irrecevable son pourvoi contre l’arrêt n° 503 du 15 avril 2014 de la Cour d’Appel de Dakar ;
LA COUR,
Vu la loi organique 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’Af B sollicite le rabat de l’arrêt n°
12 du 44 19 février 2015 de < la Cour 4 suprême #44 ; { he Page 1 sur 3 Attendu qu’aux termes de l’article 51 alinéa 3 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d’arrêt « ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême » ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’avoir commis une erreur de procédure en déclarant le pourvoi irrecevable au motif que le requérant n’a pas présenté une requête répondant aux conditions de l’article 35 de la loi organique susvisée, alors qu’il a adressé le 8 mai 2014 une correspondance au greffier en chef de la Cour d’Appel de Dakar aux fins de délivrance de l’arrêt attaqué ; qu’il devrait être relevé de la déchéance ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni des énonciations de l’arrêt attaqué ni des pièces produites, la preuve qu’une correspondance, réclamant l’arrêt attaqué dans le délai prescrit à l’article 62, a été adressée au greffier en chef de la Cour d’Appel de Dakar ;
Qu’il s’ensuit qu’aucune erreur de procédure n’a été commise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant toutes Chambres Réunies ;
Rejette la requête de Af B en rabat de l’arrêt n° 12 rendu le 19 février 2015 de la Cour suprême ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle des chambres réunies tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient :
Messieurs Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, président, Jean Louis Paul TOUPANE, El Hadji Malick SOW, conseiller-rapporteur, Aa C, Présidents de chambre, Mouhamadou Bachirou SEYE, Amadou Hamady DIALLO et madame Aïssé Gassama TALL, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, représentant le parquet général ;
Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur de greffes ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par :
Le Premier Président
Mamadou Badio CAMARA
Page 2 sur 3 Les Présidentg de chambre
Jean Louis Paul TOUPANE El Ab Aa C
Les Conseillers
Mouhamadoôu Bächirou SEYE = Amadou Hamady DIALLO Aïssé SAMATALL
Moussa NIANG
Page 3 sur 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 19/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-19;15 ?
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