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19/07/2016 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juillet 2016, 14


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020

COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 14 DU 19 JUILLET 2016
OUMOU SOUARÉ
AKRAM NEHMÉ
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE RECEVABILITÉ — CONDITION PARTICULIÈRE À LA MATIÈRE PÉNALE — PRODUCTION D’UN POUVOIR SPÉCIAL DÉLIVRÉ PAR LE CONDAMNÉ
Est irrecevable la requête en rabat d'arrêt contre un arrêt de la chambre criminelle, présentée par un avocat dépourvu de pouvoir spécial.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré c

onformément à la loi ;
Attendu qu’Aa AL Ac sollicite le rabat de l’arrêt n° 126 du 6 novembre 2014 de la Cour suprême, qui a...

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020

COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 14 DU 19 JUILLET 2016
OUMOU SOUARÉ
AKRAM NEHMÉ
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE RECEVABILITÉ — CONDITION PARTICULIÈRE À LA MATIÈRE PÉNALE — PRODUCTION D’UN POUVOIR SPÉCIAL DÉLIVRÉ PAR LE CONDAMNÉ
Est irrecevable la requête en rabat d'arrêt contre un arrêt de la chambre criminelle, présentée par un avocat dépourvu de pouvoir spécial.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’Aa AL Ac sollicite le rabat de l’arrêt n° 126 du 6 novembre 2014 de la Cour suprême, qui a déclaré les héritiers de Ab AL déchus de leur pourvoi formé contre l’arrêt n° 1661 du 18 décembre 2013 de la cour d’Appel de Dakar pour avoir consigné hors délai ;
Attendu, selon le dernier alinéa de l’article 51 de la loi organique précitée, que les parties au rabat d’arrêt doivent se conformer en toutes matières aux dispositions générales des articles 29 à 37 de ladite loi sauf dispositions spéciales contraires tirées notamment des articles 58 59 de la même loi organique ;
Et attendu qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces de la procédure que l'avocat C A dispose d’un pourvoi spécial, à lui délivré, conformément à l’article 59 de la loi organique précitée ;
D’où il suit que la requête est irrecevable ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n°56 du 17 juillet 2013 ;
Déclare irrecevable la requête en rabat de l’arrêt n° 126 du 06 novembre 2014 de la Cour suprême en application de l’article 59 de la loi organique précitée ;
Condamne Aa AL WADE aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, toutes chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Chambres réunies 133

Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
PREMIER PRÉSIDENT - PRÉSIDENT : C AH Z; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : JEAN LOUIS TOUPANE, AJ Y, ABDOULAYE NDIAYE; RAPPORTEUR: ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : AMADOU X AK, AI AG B, AMADOU LAMINE BATHILY; PARQUET GÉNÉRAL: NDIAGA YADE; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MAÎTRE MOUSSA NIANG.
134 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 19/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-19;14 ?
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