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19/07/2016 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juillet 2016, 13


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 13
du 19 juillet 2016
Chambres réunies
MATIERE : civile et
commerciale
Affaire n° J/464/RG/14
du 13/11/2014
Ah A et autres (Me Mamadou LO)
CONTRE
Groupe Aa Ap (ex BIAO, ex CBAO)
(Me François SARR & associés)
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Premier Président, président ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdourahmane DIOUF, El Hadji Malick SOW, Abdoulaye
NDIAYE
Présidents de chambre ;
Mahamadou Mansour MBAYE et Aïssé Gassama TALL,
Conseillers ;
RAPPORTEUR :
El Hadji Malick SOW,
Président de ch

ambre ;
PARQUET GÉNÉRAL
Oumar DIEYE,
Avocat Général ;
GREFFIER EN CHEF:
Moussa NIANG,
Administrateur des greffes RÉPUB...

Arrêt n° 13
du 19 juillet 2016
Chambres réunies
MATIERE : civile et
commerciale
Affaire n° J/464/RG/14
du 13/11/2014
Ah A et autres (Me Mamadou LO)
CONTRE
Groupe Aa Ap (ex BIAO, ex CBAO)
(Me François SARR & associés)
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Premier Président, président ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdourahmane DIOUF, El Hadji Malick SOW, Abdoulaye
NDIAYE
Présidents de chambre ;
Mahamadou Mansour MBAYE et Aïssé Gassama TALL,
Conseillers ;
RAPPORTEUR :
El Hadji Malick SOW,
Président de chambre ;
PARQUET GÉNÉRAL
Oumar DIEYE,
Avocat Général ;
GREFFIER EN CHEF:
Moussa NIANG,
Administrateur des greffes RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRES RÉUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE
DU MARDI DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE SEIZE
Entre :
Les consorts Ah A, Ae A, Am A et Af Ac A, demeurant à Dakar, Sicap Liberté 2, villa n° 1703, et élisant domicile … l’étude de Maître Mamadou LO, Avocat à la Cour, 9, Rue Ad An à Dakar ;
Demandeurs ;
ET
Groupe Aa Ap (ex BIAO, ex CBAO), prise en la personne de son représentant légal, son Directeur Général, en ses bureaux sis à la Place de l’Indépendance à Dakar, ayant élu domicile en l’étude de Maître François SARR & associés, Avocats à la Cour, 33, Avenue Ag Al Ak, Dakar ;
Défendeur ;
D'autre part,
Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 13 novembre 2014 par Madame Ah A et autres, représentés par Maître Mamadou LO, Avocat à la Cour, 9, Rue Ad An, Dakar, contre l’arrêt n° 25 du 19 mars 2014, rendu par la Chambre civile et commerciale de la Cour suprême qui a rejeté les pourvois contre l’arrêt n° 90 du 09 mars 2012, de la Cour d’Appel de Dakar ;
Page 1 sur 3 LA COUR,
Vu la loi organique 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême.
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ah A, Ae A, Am A et Af Aj A sollicitent le rabat de l’arrêt n° 25 du 19 mars 2014 de la Cour suprême qui a rejeté leur pourvoi ;
Attendu, selon l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême, que la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Sur le premier grief pris de la méconnaissance des dispositions des articles 47 alinéa 1 et 49 alinéa 1 de la loi organique sur la Cour suprême en ce que, d’une part, l’arrêt attaqué a statué, sans que quelques observations n’aient pu être faites par l’avocat des demandeurs alors que, les arrêts doivent obligatoirement mentionner la présence des avocats à la barre et leurs observations orales sous peine de violation des droits de la défense et, d’autre part, « n’a, contrairement aux règles légales de procédure, pas été rendu sur la base d’un rapport et, en fout cas, pas sur la base de celui dressé par la personne indiquée dan l’affiche du rôle d'audience comme ayant été le rapporteur désigné du pourvoi inscrit sous le n°J/82/13 », la Cour ayant ordonné la jonction des pourvois inscrits sous les numéros J/82/13 et J/155/13 et statué en se prononçant sur la base du rapport fait par Ai Ab B relativement au pourvoi n° J/82/RG/13 alors que, les arrêts de la Cour suprême doivent spécifier le nom du rapporteur et la lecture du rapport et que le rôle d'audience indiquait Ai C comme rapporteur dans l’affaire J/82/RG/13 Af Ac A C/ Aa Ap ;
Mais attendu que, d’une part, selon l’article 46 de la loi organique précitée, la procédure devant la Cour suprême est écrite ; que la prise de parole est une faculté laissée à l’avocat qui en fait la demande ; que le requérant ne rapporte pas la preuve qu’il a entendu user de cette faculté, et, d’autre part, l’arrêt attaqué révèle qu’un seul rapport a été présenté sur les deux procédures à la suite de la jonction ordonnée pour une bonne administration de la justice ;
D’où il suit que la Cour n’a commis aucune erreur ;
Sur le second grief pris d’une méconnaissance des dispositions de l’article 35-1 alinéa 1 de la loi organique sur la Cour suprême, en ce qu’il s’agit dans ledit texte d’indiquer la manière de présenter un moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation, et l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable le moyen unique du pourvoi, en soutenant que ledit moyen n’indique pas la partie critiquée de la décision, alors que cette formalité a été effectuée dans la requête aux fins de pourvoi :
Mais attendu qu’en déclarant irrecevable un moyen ou un élément de moyen qui ne précise pas le chef de dispositif attaqué, la Cour a fait une exacte application du texte visé au moyen ;
Attendu, enfin, que les griefs qui, comme en l’espèce, tentent de remettre en cause le raisonnement de la Cour dans l’interprétation de la loi, ne sauraient constituer l’erreur de PAR CES MOTIFS
Statuant toutes Chambres Réunies ;
Rejette la requête en rabat d’arrêt :
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient :
Messieurs Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, président, Jean Louis Paul TOUPANE, Abdourahmane DIOUF, El Hadji Malick SOW, rapporteur, Abdoulaye NDIAYE, Présidents de chambre, Mahamadou Mansour MBAYE et madame Aïssé GASSAMA TALL, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le parquet général ;
Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par :
Le Premier Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Présidents de chambre
Jean Louis P. TOUPANE - Ao X - E H Malick SOW -Abdo
Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Aïssé ama TA
L’Administrateur des greffes
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 19/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-19;13 ?
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