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19/07/2016 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juillet 2016, 12


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 12
du 19 juillet 2016
Chambres réunies
MATIERE : criminelle
Affaire n° J/436/RG/14
du 21/10/2014
Aa X et Aj
A
(Me Doudou NDOYE)
CONTRE
Ab X et autres
(Me Guédel NDIAYE & associés)
PRÉSENTS
Af Ai Y
Premier Président, président ;
Jean Louis Paul TOUPANE.
Abdourahmane DIOUF
Abdoulaye NDIAYE
Présidents de chambre ;
Souleymane KANE, Seynabou Ndiaye DIAKHATE et Aminata Ly NDIAYE, Conseillers ;
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
Président de chambre
PARQUET C
Youssoupha Diaw MBODJ Avoca

t Général
GREFFIER EN CHEF
Moussa NIANG,
Administrateur des greffes REPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
...

Arrêt n° 12
du 19 juillet 2016
Chambres réunies
MATIERE : criminelle
Affaire n° J/436/RG/14
du 21/10/2014
Aa X et Aj
A
(Me Doudou NDOYE)
CONTRE
Ab X et autres
(Me Guédel NDIAYE & associés)
PRÉSENTS
Af Ai Y
Premier Président, président ;
Jean Louis Paul TOUPANE.
Abdourahmane DIOUF
Abdoulaye NDIAYE
Présidents de chambre ;
Souleymane KANE, Seynabou Ndiaye DIAKHATE et Aminata Ly NDIAYE, Conseillers ;
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
Président de chambre
PARQUET C
Youssoupha Diaw MBODJ Avocat Général
GREFFIER EN CHEF
Moussa NIANG,
Administrateur des greffes REPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
CHAMBRES REUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE
DU MARDI DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE SEIZE
Entre
1- Monsieur Aa X, Directeur général de
la société Baeaubab International en ses bureaux sis au 06 avenue Ag à Dakar ;
2- Monsieur Aj A, Actionnaire et Président du conseil d’Administration de la société Baeaubab International en ses bureaux sis au 06, avenue Ag à Dakar, élisant tous deux domicile en l’étude de Maître Doudou NDOYE, Avocat à la Cour, 18 Rue Raffenel à Dakar
Demandeurs ;
ET
1- Monsieur Ab X Administrateur de société, demeurant à Yoff Toundoup Ria, villa n° 131, Dakar ;
2. Madame Ae Z, épouse X, demeurant à Yoff Toundoup Ria, villa n° 131, Dakar ;
z. La Société à Responsabilité limitée « TOUT POUR L’EAU » dite SARL TPE, représentée par sa gérante Madame Ae Z, en ses bureaux sis à la cité Impôts et Domaines de Patte d’Oie, villa n° 10, Dakar, ayant tous élu domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, Avocats à la Cour, 73 bis, Af Ah X Le Parquet général près la Cour suprême ;
ÂC Défendeurs | ES ; D'autre Page + < 1 part, sur 3 Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 21 octobre 2014 par Messieurs Aa X et Aj A, représentés par Maître Doudou NDOYE, avocat à la Cour, 18 Rue Raffenel à Dakar, contre l’arrêt n° 62 du 17 avril 2014 de la Cour suprême qui les a déclarés déchus de leur pourvoi contre l’arrêt n° 702 du 10 mai 2013 de la Cour d’Appel de Dakar ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Aa X et Aj A sollicitent le rabat de l’arrêt n° 62 du 17 avril 2014 de la Cour suprême qui a les déclarés déchus de leur pourvoi formé contre l’arrêt n° 702 du 10 mai 2013 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Attendu, selon l’article 51 de la loi organique susvisée, que la requête en rabat ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Attendu que Ab X, Ae Z et la SARL « Tout pour l’Eau » concluent à la déchéance de Aa X et Aj A de leur recours aux motifs que, d’abord, la requête n’a pas été signifiée par un exploit reproduisant les dispositions de l’article 39 de la loi organique sur la Cour suprême, ensuite, la signification ne leur a pas été servie à domicile réel, en violation de l’article 38, enfin, les pièces du dossier ne leur ont pas été communiquées ;
Attendu que l’exploit de signification a satisfait aux exigences de l’article 38 alinéas 1 et 2 de la loi organique susvisée ;
D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’être entaché d’une erreur de procédure en ce qu’il a déclaré les demandeurs déchus de leur pourvoi aux motifs que celui-ci ayant été formé le 13 mai 2013, ils ont produit le récépissé justifiant de la consignation le 22 juillet 2013, soit hors du délai prescrit alors que le pourvoi ayant été introduit le 13 mai 2013, les articles 35-3 et 39 de la loi organique sur la Cour suprême donnent au demandeur un délai jusqu’au 14 juillet (franc) (deux mois) pour consigner ; que « la preuve de la consignation rentre dans le cadre de la mise en état du dossier et peut être reçue si elle est déposée avant la mise en état dès lors que cette consignation a été faite dans le délai franc de deux mois » :
Mais attendu que la Cour qui a constaté que le récépissé justifiant de la consignation a été produit hors du délai de deux mois fixé par l’article 35-3 de la loi organique susvisée, à peine de forclusion et de déchéance, n’a pas commis une erreur de procédure ;
Par ces motifs,
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 62 du 17 avril 2014 de la Cour suprême ;
4/4‘ À $ Page 2 sur 3 Condamne Aa X et Aj A aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle des chambres réunies tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient :
Messieurs Af Ai Y, Premier Président, président, Jean Louis Paul TOUPANE, rapporteur, Abdourahmane DIOUF, Abdoulaye NDIAYE, Présidents de chambre, Souleymane KANE, mesdames Aminata LY NDIAYE et Seynabou NDIAYE DIAKHATE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ac Ad B, Premier Avocat général, représentant le parquet général ;
Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par :
Af Ai Y
Les Présidents de, chan bre
Jean Louis Paul TOUPANE Abdourahmane DIOUF Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers
Souleyman NE
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 19/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-19;12 ?
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