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19/07/2016 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juillet 2016, 10


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la Cour

suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 10 DU 19 JUILLET 2016
LA SUNEOR EX-SONACOS
SALIF DIAGNE
RABAT D’ARRÊT — GRIEF RECEVABLE — EXCLUSION — GRIEF TENDANT À FAIRE REJUGER UN POURVOI EN CASSATION REJETÉ
Ne constitue l'erreur de procédure prévue par la loi organique sur la Cour suprême, le grief qui ne tend qu’à faire rejuger un pourvoi en cassation rejeté.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément

à la loi ;
Attendu que la SUNEOR ex-SONACOS sollicite le rabat de l’arrêt n° 7 du 12 février 2014 de la Cour suprême...

Arrêts de la Cour

suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 10 DU 19 JUILLET 2016
LA SUNEOR EX-SONACOS
SALIF DIAGNE
RABAT D’ARRÊT — GRIEF RECEVABLE — EXCLUSION — GRIEF TENDANT À FAIRE REJUGER UN POURVOI EN CASSATION REJETÉ
Ne constitue l'erreur de procédure prévue par la loi organique sur la Cour suprême, le grief qui ne tend qu’à faire rejuger un pourvoi en cassation rejeté.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la SUNEOR ex-SONACOS sollicite le rabat de l’arrêt n° 7 du 12 février 2014 de la Cour suprême, qui a rejeté son pourvoi formé contre l’arrêt n° 15 du 11 avril 2013 de la cour d’Appel de Aa ;
Attendu, selon l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême, que la requête en rabat d'arrêt ne peut être accueillie que lorsque l'arrêt attaqué d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’âtre entaché d’une erreur de procédure, en ce qui la Cour :
- n’a examiné que la première branche du troisième moyen qui en compte trois,
- a rejeté le deuxième moyen tiré de motifs erronés et de défaut de réponse au motif qu’il ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation des faits par la cour d’Appel et critiqué une omission de statuer ;
Attendu que ces griefs, qui ne tendent qu’à faire rejuger le pourvoi rejeté, ne sauraient constituer l’erreur de procédure prévue à l’article 51 précité ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 16 rendu le 27 mai 2014 de la Cour suprême ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, toutes chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Chambres réunies 129

8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
PREMIER PRÉSIDENT —- PRÉSIDENT : AJ AK AI ; PRÉSI- DENTS DE CHAMBRE : ABDOURAHMANE DIOUF ; B X AH A, ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : AG AL Z, Y Z C, AÏSSE GASSAMA ; RAPPORTEUR : AMINATA LY NDIAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : YOUSSOUPHA DIAW MBODJ ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MAÎTRE MOUSSA NIANG.
130 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 19/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-19;10 ?
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