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14/07/2016 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 juillet 2016, 44


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°44 du 14 Juillet 2016
N° AFFAIRE J/353/RG/15 Du 09/09/15
Administrative ------
CCBM Industries - Espace Auto Contre  A.R.M.P. / C.R.D. PRÉSENTS :
Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Adama Ndiaye Seynabou Ndiaye Diakhaté
RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse Ndiaye
GREFFIER :
Macodou Ndiaye
AUDIENCE:
14 Juillet 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU

PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- ...

ARRÊT N°44 du 14 Juillet 2016
N° AFFAIRE J/353/RG/15 Du 09/09/15
Administrative ------
CCBM Industries - Espace Auto Contre  A.R.M.P. / C.R.D. PRÉSENTS :
Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Adama Ndiaye Seynabou Ndiaye Diakhaté
RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse Ndiaye
GREFFIER :
Macodou Ndiaye
AUDIENCE:
14 Juillet 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATORZE JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
La société C.C.B.M. Industrie-Espace Auto., poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Avenue Lamine Gueye Prolongée x Rue Marchand, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, 19, Corniche Ouest x Rue 15 Immeuble Ad Aa Ae 1er étage, à Dakar ;
Demanderesse D’UNE PART ET :
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite A. R. M. Af, en ses bureaux à Dakar, Rue Ab Ac x Rue Kléber ;
Défenderesse D’AUTRE PART La COUR, Vu la requête reçue le 9 septembre 2015 au greffe central par laquelle la société CCBM Industries Espace Auto, élisant domicile … l’étude de Maître Baboucar CISSE, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°218/15/ARMP/CRD du 29 juillet 2015 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), statuant en commission litiges sur le recours en contestation de l’attribution provisoire des lots 1 et 2 du marché relatif à la fourniture de véhicules, lancé par le Centre expérimental de Recherches et d’études pour l’équipement (CEREEQ); Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ; Vu l’exploit des 10, 11 et 14 septembre 2015 de Maître Djiby DIATTA, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’à la suite de l’avis d’attribution provisoire du marché de fourniture de véhicules lancé par le Centre expérimental de recherches et d’études pour l’équipement (CEREEQ), la société CCBM ayant introduit le 15 juillet 2015 un recours gracieux qui a été rejeté le 20 juillet 2015, a, alors, saisi le 23 juillet 2015 le Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des M archés Publics (ARMP) dont la décision fait l’objet du présent recours ; Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi notamment des dispositions des articles 89 et 90 du code des marchés publics en ce que le Comité de Règlement des Différends a pris comme point de départ du décompte du délai le jour de la réception de la réponse au recours gracieux soit le 20 juillet 2015 alors que c’est le lendemain, 21 juillet 2015, que devait débuter la computation du délai ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 89 du code des marchés publics que tout candidat à une procédure d’attribution d’un marché peut, dans un délai de cinq jours francs et ouvrés à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux, auquel celle-ci est tenue de répondre dans un délai de cinq jours ouvrables ; Considérant que l’article 90 du même code prévoit qu’en l’absence d’une suite favorable à son recours, le requérant dispose de trois jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l’autorité contractante pour présenter un recours au Comité de Règlement des Différends ; Considérant que le délai étant franc, son point de départ est le 21 juillet 2015 et son terme le 24 juillet 2015, compte non tenu des samedi et dimanche ou jours non ouvrables ; Qu’ainsi, c’est à tort que le Comité de Règlement des Différends a déclaré irrecevable le recours de la société CCBM Industries introduit le 23 juillet 2015 ;
Par ces motifs, Annule la décision n°218/15/ARMP/CRD du 29 juillet 2015 du Comité de règlement des Différends de l’autorité de Régulation des Marchés Publics. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye Ndiaye, Président – rapporteur ;
Mahamadou Mansour Mbaye, Waly Faye, Adama Ndiaye, Seynabou Ndiaye Diakhate, Conseillers;
Macodou Ndiaye, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye Ndiaye Les Conseillers
Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Adama Ndiaye Seynabou Ndiaye Diakhaté
Le Greffier Macodou Ndiaye


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 14/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-14;44 ?
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