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13/07/2016 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 juillet 2016, 29


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 29
Du 13 juillet 2016
Social
Affaire
n°J/382/RG/15
29/9/15
- Société de Développement des Aa Ac, dite
SODEFITEX SA
(Mes SOW, SECK, DIAGNE & Associés)
CONTRE
-Maguette MBOW
-Maréma WARE
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
13 juillet 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE

Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDIN...

Arrêt n° 29
Du 13 juillet 2016
Social
Affaire
n°J/382/RG/15
29/9/15
- Société de Développement des Aa Ac, dite
SODEFITEX SA
(Mes SOW, SECK, DIAGNE & Associés)
CONTRE
-Maguette MBOW
-Maréma WARE
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
13 juillet 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TREIZE JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
- Soçiété de Développement des Aa Ac, dite SODEFITEX SA, poursuites et diligences de son Directeur général ayant son siège social au Km 4.5 Boulevard du Centenaire de la commune de Dakar, ayant comme conseil Maître Mamadou SECK, avocat, associé à la SCP SOW, SECK, DIAGNE & Associés, Avocats à la Cour, 15, Boulevard Ai C, Immeuble Xeewel, 2“"° étage à Dakar;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET:
-Maguette MBOW, demeurant à la cité des enseignants Golf D 31 à Dakar ;
-Maréma WARE, demeurant aux HLM Ad n°21 à
Dakar ;
Toutes faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel
NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73, bis, Rue Ab
Af Y à Ah;
X,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Mamadou SECK, avocat, associé à la SCP SOW, SECK, DIAGNE & Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société de Développement des Aa Ac, dite SODEFITEX SA;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 29 septembre 2015 sous le numéro J/382/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°608 rendu le 4 décembre 2014 de la troisième par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L69 du Code du travail, 52 alinéas 4,5 et 6 de la loi organique su la Cour suprême, insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale et défaut de réponse à conclusions ;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 1” octobre 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défenderesses ;
Vu le mémoire des défenderesses reçu le 4 décembre 2015 tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant à la cassation ;
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le parquet général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ag Z et Ae B, admises à la retraite, ont attrait leur employeur, la Société de Développement des Aa Ac, dite SODEFITEX SA, devant le tribunal du travail pour entendre déclarer la rupture abusive ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L 69 du code du travail ;
Vu ledit texte, ensemble l’article 6, dans sa rédaction applicable à la cause, des statuts de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite IPRES ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui a déclaré la rupture des relations de travail abusive, la cour d’Appel a énoncé par motifs propres et adoptés que « les accords collectifs d’entreprise intervenus entre la SODEFITEX et les travailleurs n’ont jamais fait l’objet de dénonciation ou de contestation et ont toujours été appliqués par l’employeur ;que la commission paritaire du 6 avril 1998 a décidé la prorogation de l’âge de la retraite à 58 et 60 ans et que cette décision a été approuvée par le directeur général de la SODEFITEX » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon l’article visé au moyen, la rupture des relations de travail ,à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au-delà de l’âge de la retraite du salarié fixé à 55 ans par le régime national d’affiliation en vigueur au Sénégal, ne constitue ni une démission ni un licenciement, la cour d’Appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que Ag Z et Ae B étaient âgées de 55 ans à la date de leur mise à la retraite, il échet, faisant application de l’article 52 de la loi organique susvisée, de dire que la rupture n’est pas un licenciement et qu’il n’y a pas lieu à paiement de dommages et intérêts à ce titre ;
Par ces motifs,
et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n°608 du 4 décembre 2014 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Dit que la rupture des relations de travail entre la SODEFITEX, Ag Z et Ae B n’est pas un licenciement et qu’il n y a pas lieu à paiement de dommages et intérêts à ce titre ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY
Les conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Ibrahima SY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 13/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-13;29 ?
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