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13/07/2016 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 juillet 2016, 28


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 28
Du 13 juillet 2016
Social
Affaire
n°J/290/RG/15
4/8/15
- Martin OTT, conseiller au GESELLSCHAFTFUR
INTERNATIONALE
ZUSAMMENARBEIT, dite GTZ
(Me Malick SALL & associés)
CONTRE
- Ab AH
(Me Ibrahima SARR)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
13 juillet 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQU

E DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCRED...

Arrêt n° 28
Du 13 juillet 2016
Social
Affaire
n°J/290/RG/15
4/8/15
- Martin OTT, conseiller au GESELLSCHAFTFUR
INTERNATIONALE
ZUSAMMENARBEIT, dite GTZ
(Me Malick SALL & associés)
CONTRE
- Ab AH
(Me Ibrahima SARR)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
13 juillet 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TREIZE JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
-Martin OTT, conseiller au GESELLSCHAFTFUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT, dite GTZ, sis au 109, Rue Aa AG Ag B, mais élisant domicile … l’étude de Malick SALL & associés, avocats à la Cour, 57, Rue Ad Y (ex Sarraut) à Dakar;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET:
-Jules COLY, demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima SARR, avocat à la Cour, Sacré cœur 3, Immeuble Ah Ac X, 1” étage à Ai;
C,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Malick SALL & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Martin OTT, conseiller au GESELLSCHAFTFUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT, dite GTZ;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 4 Août 2015 sous le numéro J/290/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°221 rendu le 27 mars 2015 de la troisième par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi par fausse application ;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 5 août 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
Vu le mémoire du défendeur reçu le 7 octobre 2015 tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le parquet général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 27 mars 2015, n° 221), que Ab AH, employé de la Deutsche GesellschaftFür Internationale, en abrégé GIZ, licencié pour faute lourde et perte de confiance, a saisi le tribunal du travail aux fins d’entendre déclarer la rupture abusive ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l’article L67 du Code du travail, tel qu’annexé au présent arrêt ;
Attendu qu’ayant relevé que GIZ, qui a employé Ab AH en qualité de responsable financier et administratif du programme d’appui au développement socio-économique pour la paix en Casamance depuis 2002, lui a fait signer un contrat de travail à durée déterminée de deux ans, le 1” janvier 2011, en se fondant sur son pouvoir de modification conféré par l’article L 67 du Code du travail, puis énoncé que «la novation du contrat peut être envisagée lorsque le travailleur s’oblige en connaissance de cause tout en respectant deux conditions préalables à savoir la résiliation du contrat par accord de parties et…… son remplacement par un nouveau contrat comportant de nouvelles clauses », la cour d’Appel, qui en a déduit que « lesdites conditions n’étant pas respectées, il échet de retenir que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2002 », a fait l’exacte application de la loi ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY Les conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Hamady DIALLO Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE N° 290/RG/2015
Du moyen unique au soutien du pourvoi : violation de la loi par fausse application Attendu que « la fausse application de la règle de droit suppose que celle-ci a été appliquée à une situation de fait qu’elle ne devait pas régir, généralement cette situation de fait a été faussement qualifiée, ce qui conduit le juge à lui appliquer une loi autre que celle qui la régissait » : Af Z - « La cassation en matière civile » Ae 1988 n° 1874 page 571
Attendu en l’espèce qu’il est constant, comme relevé par la cour d’Appel, que Ab AH et la GIZ étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée daté du 02 février 2002 ;
Que le 1” janvier 2011, ils décideront de signer un nouveau contrat, mais cette fois ci, à durée déterminée de deux ans (sous côte 7) ;
Contrat qui les liera jusqu’à l’intervention du licenciement du sieur Ab AH ;
Faisant fi de ce dernier contrat à durée déterminée, la Cour décidera que Ab AH était toujours lié à la GIZ par un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour soutenir que les parties étaient toujours liées par un contrat à durée indéterminée, le juge d’appel évoque les dispositions de l’article L67 du Code du Travail suivant lesquelles : « le contrat de travail peut être modifié soit à l’initiative du travailleur soit à l’initiative de l’employeur. Toute proposition de modification de caractère individuel apporté à l’un des éléments du contrat de travail doit au préalable, faire l’objet d’une notification écrite » (alinéa 1) ;
Que selon ledit juge, appliquant ce texte aux relations de travail des parties, « il convient de relever que l’employeur ne peut utiliser son pouvoir de modification pour transformer un contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée, et inviter le salarié, par la conclusion d’un contrat modifié, à renoncer à l’ancienneté acquise, aux avantages et classement » ;
Que poursuivant, il conclut « qu’au regard de ce qui précède, la simple apposition de la signature de l’appelant incident sur le contrat de travail à durée déterminée ne peut établir sa renonciation à son contrat de travail à durée indéterminée, sans aucune proposition de modification prévue par l’article susvisé » ;
Attendu pourtant qu’une lecture tant soit peu attentive de l’article L67 permet de relever immédiatement qu’il n’est pas applicable aux circonstances ayant abouti à la signature du contrat à durée déterminée ;
Que en effet, l’article L67 règle l’hypothèse d’une proposition de modification soit à l’initiative de l’employeur, soit à l’initiative du travailleur portant sur l’un des éléments du contrat de travail ;
Proposition de modification qui doit être faite par notification de l’une ou l’autre de ces parties ;
Or en l’espèce, il ne s’agit pas d’une modification d’un élément du contrat à l’initiative du travailleur ou de l’employeur ;
Pour preuve :
-Il n’y a pas eu, de « notification écrite » émanant de l’une ou de l’autre de ces
personnes ;
- Elles se sont plutôt retrouvées et ont d’accord parties et librement décidé de transformer leur contrat de travail à durée indéterminée en contrat de travail à durée
déterminée ;
Modification par elles décidée sans contrainte aucune vu que, comme le relève le premier juge, sur la base du contrat à durée déterminée, les relations de travail se sont poursuivies jusqu’au mois de mars 2012, date de la cessation du travail du sieur Ab AH à la GIZ ;
Que durant toute cette période, ce dernier, n’a ni contesté, ni remis en cause qu’il avait librement négocié et consenti à ce nouveau contrat à durée déterminée régissant ses relations de travail avec la GIZ ;
Et pour cause comme tout contrat, le contrat de travail peut effectivement être révisé ou résilié du consentement mutuel des parties ;
Et en ce cas, le contrat légalement formé crée entre les parties un lien irrévocable ;
Au vu des développements qui précèdent, en appliquant les dispositions de l’article L67 du Code du Travail qui règle la question de la modification d’un des éléments du contrat de travail à l’initiative soit du travailleur soit de l’employeur, et qui plus est doit être notifiée par écrit à une situation de modification d’un contrat de travail librement convenu entre les parties, il est certain que le juge d’appel a violé la loi par fausse application ;
Que pour ce motif, il conviendra casser et annuler l’arrêt attaqué ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 13/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-13;28 ?
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