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13/07/2016 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 juillet 2016, 25


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 25
Du 13 juillet 2016
Social
Affaire
n°J/258/RG/15
14/7/15
- Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest, dite CBAO
(Me Boubacar WADE)
CONTRE
- Ae C
(Me Guédel NDIAYE & Ass)
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachir SEYE
PARQUET Y
Oumar DIEYE
AUDIENCE
13 juillet 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGAL

AIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TREIZE JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTR...

Arrêt n° 25
Du 13 juillet 2016
Social
Affaire
n°J/258/RG/15
14/7/15
- Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest, dite CBAO
(Me Boubacar WADE)
CONTRE
- Ae C
(Me Guédel NDIAYE & Ass)
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachir SEYE
PARQUET Y
Oumar DIEYE
AUDIENCE
13 juillet 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TREIZE JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
-Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest, dite CBAO, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux à Dakar, 1, place de l’Indépendance, mais élisant domicile … l’étude de Maître Boubacar WADE, avocat à la Cour, 4, Boulevard Ah Z x Ag X à Af ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET:
-Nguénar FAYE, domiciliée aux HLM 5, villa n°2238 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73 bis Rue Aa Ac AG à Af ;
B,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Boubacar WADE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest, dite CBAO;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 14 juillet 2014 sous le numéro J/258/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°351 rendu le 13 mai 2015 par la première chambre sociale de la Cour d’Appel de Af;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L56 du Code du travail, de la directive n°7/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 et manque de base légale;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 14 juillet 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi à la
défenderesse ;
Vu le mémoire de la défenderesse reçu le 15 septembre 2015 tendant à déclarer irrecevable le pourvoi ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le parquet général, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Ae C conteste la recevabilité du pourvoi au motif que c’est la CBAO «tout court» qui a formé le pourvoi alors que devant les juridictions du fond, c’est la « CBAO Groupe Attijariwafa Bank » qui avait été attraite ;
Attendu que Ae C, qui a produit un mémoire, n’a rapporté la preuve ni de l’irrégularité alléguée ni d’un préjudice subi ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 13 mai 2015, n° 351) que Ae C, employée de la CBAO Groupe Attijariwafa Bank, dite CBAO, en qualité de responsable Point BANK, a reçu le 18 avril 2012 une lettre de son employeur lui demandant de s’expliquer sur les raisons pour lesquelles elle a consulté plusieurs fois les comptes de certains clients ; qu’elle a été licenciée par lettre du 12 novembre 2012 qui, outre les griefs contenus dans la demande d’explications, lui reproche les retraits de fonds douteux effectués par des clients le même jour ou dans les 72 heures dans son agence, parfois avec des cartes d’identité expirées sous son autorisation ; que la cour d’Appel a qualifié le licenciement d’abusif ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, tirés de la violation de l’article L56 du Code du travail et d’un manque de base légale;
Attendu qu’ayant relevé et énoncé que sur la consultation récurrente des comptes incriminés, la banque qui a toujours allégué des manquements sans rapporter la preuve que ces consultations étaient irrégulières, n’a pris aucune sanction à la suite de la réponse fournie le même jour à la demande d’explications du 18 avril 2012; que Ae C, qui a contesté les griefs sur les retraits autorisés sur la base de pièces fausses ou la violation des procédures d’ouverture de comptes, a soutenu, sans être contredite, que le département Contrôle de la banque lui a affirmé que les clients visés dans la demande d’explications recevaient des virements normaux ; que la CBAO ne justifie pas l’origine douteuse des fonds qui auraient été retirés à l’agence Ad Ab dont la dame serait responsable d’autant plus qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que les agences CBAO Clair de Lune et CBAO Guédiéwaye où ces virements ont été effectués ont rempli leurs obligations quant à ces clients soupçonnés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; que les clients visés dans la demande d’explications n’ont été ni interpellés ni inquiétés sur les retraits effectués et que les comptes étant des comptes à vue, leurs titulaires peuvent y effectuer les retraits ou versements quand ils le jugent opportun dans le respect de la réglementation bancaire, puis retenu « qu’il s’infère de tout ce qui précède que la CBAO n’a pas rapporté la preuve du motif légitime du licenciement qui lui incombe ; que par suite le licenciement de la dame Faye...doit être déclaré abusif », la cour d’Appel a fait l’exacte application de la loi et légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la directive n° 7/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux dans les Etats membres de l’UEMOA ;
Attendu que ce moyen n’a pas été soutenu devant les juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE
Les conseillers
Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE N° 258/RG/2015
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L56 du Code du Travail en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le licenciement de Ae C abusif au motif que : « La CBAO a toujours procédé par de simples affirmations et n’a produit au dossier aucun document pouvant étayer ses déclarations ; que l’intéressé a toujours contesté les faits et que l’origine douteuse des fonds retirés n’a pas été rapportée » ;
Alors que les faits de collaboration active au fonctionnement de comptes situés hors de l’agence de l’intéressée sont largement prouvés et ne sont pas d’ailleurs contestées et peu importe les qualifications données aux faits puisqu’il appartient au juge du fond de qualifier les faits ;
Que l’obligation de la CBAO, donc de l’employeur est de prouver l’existence des faits constitutifs d’un motif légitime de licenciement ;
Que la cour d’Appel pouvait considérer que les motifs allégués ne constituaient pas une faute et non que les faits n’ont pas été prouvés ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, après avoir relevé les faits reprochés à la dame FAYFE qui ne les conteste pas, la cour d’Appel n’a pas tiré les conséquences de ces propres constatations et a, par conséquent violé les dispositions de l’article visé au moyen ;
Sur le deuxième moyen pris d’un manque de base légale en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le licenciement de la dame Ae C abusif au motif que « La CBA a procédé par de simples affirmations sans rapporter la preuve des faits reprochés à la dame FAYE qui les a toujours contestés » ;
Alors qu’il est établi et la demanderesse ne le conteste pas que des comptes ouverts en dehors de son agence ont été régulièrement consultés par elle pour le compte des clients qui ne relevaient pas de son agence et qu’elle a procédé elle-même à des versements de fonds pour ces derniers ;
Qu’en se bornant à relever que la CBAO n’a pas apporté la preuve des faits allégués, la cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la directive n° 07/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) en ce que l’arrêt a déclaré le licenciement abusif au motif que « La CBAO a toujours procédé par de simples affirmations et n’a produit au dossier aucun document pouvant étayer ses déclarations ; qu’elle ne justifie pas l’origine douteuse des fonds qui auraient été retirés à l’agence Ad Ab dont la dame FAYE est responsable, alors et surtout qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier, que les responsables des agences CBAO CLAIR DE LUNE et CBAO GUEDIAWAYE où ces virement ont été effectués aient rempli leurs obligations quant à ses clients soupçonnés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
Qu’il ne résulte pas, non plous, du dossier que les clients cités dans la demande d’explication aient été interpellés ou inquiétés d’une quelconque manière que ce soit sur les retraits dont fait état la banque » ;
Alors qu’il résulte de la directive sur la lutte contre le blanchiment, août 2002, chapitre 2 et 4 que le chef d’agence a selon l’article 26 « l’obligation de déclaration de toutes opérations suspectes » et en conséquence l’article 4 prévoit « qu’un examen particulier doit être effectué pour :
- Tout versement en espèces égal ou supérieur à 50 millions FCFA ;
- Tout versement espèces égal ou supérieur à 10 millions FCFA fait dans des conditions inhabituelles par rapport au fonctionnement du compte ou ne présentant pas une justification économique » ;
Et dans ces 3 cas ci-dessus, la banque doit se renseigner sur :
- L’origine des fonds
- La destination des sommes en cause
- L’identité des personnes concernées
Alors que Ae C a systématiquement interféré dans le travail de contrôle des chefs d’agence en les empêchant de prendre connaissance des informations qu’elle donnait elle-même à ces clients de leur agence ;
Qu’il s’ensuit qu’en reprochant au responsable des agences CBAO CLAIR DE LUNE et CBAO GUEDIAWAYE et en conséquence à la banque de n’avoir pas rempli leur obligation en prouvant l’origine douteuse des fonds quant à ces clients soupçonnés alors même que c’est l’aide apportée à ces personnes par Ae C en violation des directives qui a empêché ce contrôle, la cour d’Appel a violé les textes visés au moyen.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 13/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-13;25 ?
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