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13/07/2016 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 juillet 2016, 24


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 24
Du 13 juillet 2016
Social
Affaire
n°J/326/RG/14
8/8/14
- Ab B
(Me Mame Adama GUEYE & Associés)
CONTRE
- Soçiété TECSEN
INTERNATIONAL
(Mes SO & SO)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
13 juillet 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS> COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TREIZE JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
-Mak...

Arrêt n° 24
Du 13 juillet 2016
Social
Affaire
n°J/326/RG/14
8/8/14
- Ab B
(Me Mame Adama GUEYE & Associés)
CONTRE
- Soçiété TECSEN
INTERNATIONAL
(Mes SO & SO)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL
Oumar DIEYE
AUDIENCE
13 juillet 2016
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TREIZE JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
-Makhfouss B, domicilié à Dakar, cité GIA, n°26, Castors, mais élisant domicile … l’étude de la SCP Mame Adama GUEYE & associés, avocats à la Cour, 28, Rue Ac Aa B … … ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET:
-Soçiété TECSEN INTERNATIONAL, poursuites et diligences de son représentant légal, en son siège social à la Sicap Amitié 3, faisant élection de domicile à la SCP SO & SO, avocats à la Cour, Sicap Sacré Cœur, villa n°150, Appt 2D à Ad ;
C,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par la SCP Mame Adama GUEYE & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 8 Août 2014 sous le numéro J/326/RG/14 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°262 rendu le 6 mai 2014 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L 56 alinéa 5 du Code du travail;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 4 février 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi à la
défenderesse ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant à la cassation ;
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le parquet général, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la cour d’Appel a réformé le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif alloué à Ab B, employé de la société TECSEN International ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article L56 du Code du travail ;
Vu ledit texte ;
Attendu que pour réduire le montant des dommages et intérêts de 5.000.000 frs à 3.000.000 frs, l’arrêt attaqué énonce que Ab B «est père de famille soumis à des obligations incompressibles et qu’il n’a pas été rapporté qu’il a retrouvé un autre emploi ; qu’ainsi la perte brusque de son emploi constitue pour lui un préjudice réel et certain qui mérite d’être réparé » puis retient « que le montant de 30.000.000FCFA réclamé semble déraisonnable et injustifié eu égard au nombre d’années passées dans l’entreprise et à son niveau de rémunération » ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer le nombre d’années passées dans l’entreprise et le niveau de rémunération ni préciser en quoi ces éléments peuvent déterminer l’étendue du préjudice, la cour d’Appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs,
-Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a dit que le montant des dommages et intérêts alloué au sieur Ab B est fixé à 3.000.000 frs, l’arrêt n°262 du 6 mai 2014 de la Cour d’Appel de Dakar ;
-Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY
Ibrahima SY, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou L. BATHILY Les conseillers
Mouhamadou B. SEYE Amadou Hamady DIALLO Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 13/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-13;24 ?
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