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09/07/2016 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juillet 2016, 11


Texte (pseudonymisé)
Arrêts

de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N °11 DU 09 JUILLET 2016
X AG ET AUTRES
VEUVE KHADY SECK ET ENFANTS ET AUTRES
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — ABSENCE D’ERREUR — DÉCHÉANCE POUR SIGNIFICATION TARDIVE — NON-ADJONCTION D’UN ASSESSEUR AYANT DES COMPÉTENCES EN DROIT MUSULMAN — NON-APPLICATION DES RÈGLES DU DROIT SUCCESSORAL MUSULMAN
Ne constitue pas l'erreur de procédure prévue par la loi organique sur la Cour suprême, le grie

f fait à la chambre civile et commerciale d’avoir statuer en matière de succession de droit musulman sans s’ad...

Arrêts

de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N °11 DU 09 JUILLET 2016
X AG ET AUTRES
VEUVE KHADY SECK ET ENFANTS ET AUTRES
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — ABSENCE D’ERREUR — DÉCHÉANCE POUR SIGNIFICATION TARDIVE — NON-ADJONCTION D’UN ASSESSEUR AYANT DES COMPÉTENCES EN DROIT MUSULMAN — NON-APPLICATION DES RÈGLES DU DROIT SUCCESSORAL MUSULMAN
Ne constitue pas l'erreur de procédure prévue par la loi organique sur la Cour suprême, le grief fait à la chambre civile et commerciale d’avoir statuer en matière de succession de droit musulman sans s’adjoindre un assesseur choisi parmi les personnes notoirement connues pour leur compétence en droit musulman dès lors qu’elle n’a fait que déclarer le requérant déchu pour signification tardive et, partant, n'avait pas à faire application des règles du droit successoral musulman.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août sur la Cour suprême ;
Attendu que X AG et autres sollicitent le rabat de l’arrêt n 56 du 17 juillet 2013 de la Cour suprême qui les a déclarés déchus de leur pourvoi ;
Attendu, selon l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême, que la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l'arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire pour la Cour suprême ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’être entaché d’une erreur de procédure en ce que la Cour a méconnu les dispositions de l’article 26 de la loi organique sur la Cour suprême en déclarant les requérants déchus de leur pourvoi au motif que l’acte de signification a été déposé au greffe de la Cour le 29 avril 2013, soit hors du délai de deux mois prévu par l’article 38 de la loi organique, alors que la Cour, qui statuaient en matière de succession de droit musulman, devait s’adjoindre un assesseur choisi parmi les personnes notoirement connues pour leur compétence en droit musulman ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte de signification de la requête du 17 septembre 2012 a été produit hors délai et retenu que les requérants sont déchus de leur pourvoi, la Cour suprême, qui a interprété une disposition de procédure sans avoir à appliquer les règles du droit successoral musulman, n’a commis aucune de procédure ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Chambres réunies 131

8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n°56 du 17 juillet 2013 ;
Condamne X AG et autres aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenues les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs.
PREMIER PRÉSIDENT - PRÉSIDENT: X B A; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : Y AH, EL HADJI MALICK SOW, ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : X C Z, ADAMA NDIAYF, AMADOU LAMINE BATHILY; RAPPORTEUR : AMADOU LAMINE BATHILY ; PARQUET GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MAÎTRE MOUSSA NIANG.
132 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 09/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-09;11 ?
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