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07/07/2016 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 2016, 50


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°50 Du 7 juillet 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/265-267/ RG/ 15
La Banque de l’Habitat du Sénégal Contre La SCI PADRINO et autres
RAPPORTEUR: Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE : 7 juillet 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT J...

ARRÊT N°50 Du 7 juillet 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/265-267/ RG/ 15
La Banque de l’Habitat du Sénégal Contre La SCI PADRINO et autres
RAPPORTEUR: Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE : 7 juillet 2016
PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
GREFFIER: Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
La Banque de l’Habitat du Sénégal dite BHS, ayant son siège social à Dakar, boulevard du général De GAULE, élisant domicile … l’étude de maître Ibrahima GUEYE, avocat à la cour, 52 rue Ac AG … … ;
Demanderesse ;
D’une part ET :
La Société Civile Immobilière X, ayant son siège social sis au 4 et 125, rue Carnot à Dakar, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux, élisant domicile … l’étude de maîtres DIAGNE et DIENE, avocats à la cour, à Dakar, 06 rue Jacques Bugnicourt (ex rue Kleber) à Dakar ; La société Anonyme Immobilière El Ah Ae C, en abrégé E.L.D.B.SAI, ayant son siège social à Dakar, rue 11 x 12 Médina, prise en a personne de son Directeur Général en ses bureaux, faisant élection de domicile en l’étude de maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, 44 avenue Ak Y … … ;
Ag B, médecin, demeurant à Montpellier en France, représenté par Af Aa, demeurant au 51, rue Vincens à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur les pourvois formés suivant requêtes enregistrées au Greffe de la Cour suprême, les 16 et 20 juillet 2015 sous les numéros J/265 et J-267/RG/15, par maîtres Ibrahima GUEYE et Youssoupha CAMARA , avocats à la Cour, agissant respectivement au nom et pour le compte de la B.H.S et de la SAI E.L D.B, contre l’arrêt n°224 rendu le 29 décembre 2014 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause les opposant à la SCI PADRINO ;
Vu les certificats attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement des 30 juillet et 3 août 2015 ; Vu les significations des pourvois aux défendeurs par exploits des 21, 24 et 27 juillet 2015 de maîtres Ab Z et Ad Aj A, huissiers de justice ; La COUR, Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° J 265/RG/15 et n° J 267/RG/15 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. B a fait valoir que tous les points de droit litigieux entre les parties ont été jugés par l’arrêt n° 63 du 18 novembre 2009 de la Cour suprême qui a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel du 18 mars 2008 ayant tranché la question de la propriété et toutes les contestations relatives au droit à la mutation entre les parties, de sorte que cette décision étant passée « en force de chose jugée », il ne reste plus rien à juger ;
Mais attendu que les pourvois soumis à la Cour sont formés contre une décision rendue entre les mêmes parties, mais sur un objet différend de la première affaire ayant abouti à l’arrêt sus évoquée ;
D’où il suit qu’ils sont recevables ;
Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la SCI PADRINO :
Attendu que la SCI PADRINO a soutenu que les pourvois de la Banque de l’Habitat du Sénégal dite BHS et de la SAI El Ah Ae C dite SA EDB sont déchus, en ce d’une part, la BHS a signifié son pourvoi non pas à domicile réel de la défenderesse au pourvoi, la SCI PADRINO, mais à son domicile élu, au cabinet d’avocats la SCP Ai et Diène, et d’autre part, le pourvoi de la SA EDB n’a jamais été signifié ;
Mais attendu que d’une part, l’examen des actes de signification révèle que la BHS a signifié son pourvoi à la SCI PADRINO en l’étude de l’avocat qu’elle a constitué en appel lequel, ayant déposé pour elle un mémoire en réponse, est présumé avoir été maintenu comme mandataire ;
Que d’autre part, même si la BHS a signifié à M. B son pourvoi en mairie, sans l’aviser par lettre recommandée du dépôt ainsi fait, ce dernier a été informé et a pu déposer son mémoire à temps ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance du pourvoi n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte notarié des 4 et 10 juillet 2001, M. B a conclu avec la SCI PADRINO une promesse de vente sur un terrain immatriculé ; Qu’ayant reçu sommation, le 26 novembre 2004, par la SCI PADRINO, de parfaire la vente, M. B qui avait vendu entre temps le terrain à la SA EDB qui avait procédé à l’inscription de la mutation du titre au livre foncier et obtenu un prêt de la BHS, en contrepartie d’une inscription d’hypothèque, lui a signifié son refus de le faire, en lui offrant de lui restituer la somme déjà perçue ; Que sur assignation de la SCI PADRINO, la Cour d’appel de Dakar a condamné M. B à parfaire la vente et ordonné au Conservateur de procéder aux formalités de mutation au vu de l’acte notarié, par une décision du 18 décembre 2008, devenue irrévocable à la suite de l’arrêt de la Cour suprême ayant rejeté le pourvoi ; Que n’ayant pas pu obtenir la mutation, la SCI a assigné M. B, le Conservateur de la propriété foncière de Rufisque, la SA EDB et la BHS pour obtenir un jugement valant vente qui ordonne au Conservateur, à sa vue, de procéder à la mutation du titre foncier ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la BHS, pris en sa première branche :
Vu l’article 381 du COCC ;
Attendu que selon ce texte, l’acquisition du droit réel résultant de la mention au titre foncier confère au nouveau titulaire un droit définitif et inattaquable dont l’étendue est déterminée juridiquement et matériellement par les énonciations du titre foncier ; Attendu que pour dire qu’il vaut vente, et ordonner au Conservateur de la Propriété foncière de procéder, à sa seule vue, à la mutation du titre foncier au profit de la SCI PADRINO, l’arrêt relève qu’outre l’adage la fraude corrompt tout, le fait pour B d’avoir cédé ledit titre foncier à la SA EDB, après avoir promis de le vendre à la SCI PADRINO et refusé de parfaire cette promesse malgré les injonctions de la justice, rendent inapplicables les dispositions de l’article 381 du COCC ;
Qu’il en déduit que les inscriptions opérées en fraude sur le livre foncier ainsi que l’hypothèque inscrite au nom de la BHS ne sont pas opposables à la SCI PADRINO acquéreur ;
Qu’en statuant ainsi, alors que seule la fraude du vendeur de l’immeuble et la mauvaise foi de l’acquéreur permettent d’écarter l’application de l’article 381 du COCC lorsque la mutation a déjà été faite, la cour d’appel a violé la loi ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens des deux pourvois:
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt N° 224 rendu le 29 décembre 2014 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Remets en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la Cour d’Appel de Thiès Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Hadji Malick SOW, Président ;
Souleymane KANE, Conseiller- rapporteur ;
Amadou Hamady DIALLO, Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Les Conseillers Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 07/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-07;50 ?
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