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07/07/2016 | SéNéGAL | N°124

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 2016, 124


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Société nationale des Aa B S.A, faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Guédel NDIAYE et Associés avocat à la cour, 73 bis rue Ac Ab A … … ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Momar NDAO, Président de l’Association de Consommateurs du Sénégal du Sénégal (ASCOSEN) demeurant à Dakar HLM Grand Yoff numéro 19 ;
DEFENDEURS,
D’autre

part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 04 ma...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Société nationale des Aa B S.A, faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Guédel NDIAYE et Associés avocat à la cour, 73 bis rue Ac Ab A … … ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Momar NDAO, Président de l’Association de Consommateurs du Sénégal du Sénégal (ASCOSEN) demeurant à Dakar HLM Grand Yoff numéro 19 ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 04 mai 2015 par Maître Moïse Mamadou NDIOR de la SCP Guédel NDIAYE et Associés avocat à la cour agissant au nom et pour le compte du Directeur général de la SONATEL, contre l’arrêt n°616 rendu le 28 avril 2015 par ladite cour qui a infirmé partiellement le jugement entrepris, statuant à nouveau, a relaxé le prévenu des fins de la poursuite, débouté la SONATEL de sa demande de dommages et intérêts, confirmé le surplus et mis les dépens à la charge du Trésor public ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Arrêt n°124 du 07 juillet 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/198/RG/15 du 22 mai 2015 ¤¤¤¤¤ SONATEL S.A CONTRE MP et Momar NDAO (Guédel NDIAYE et associés)
RAPPORTEUR Adama NDIAYE
PARQUET GENNR’L N’Diaga YADE
AUDIENCE 07 juillet 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF Greffier Attendu que par arrêt n°616 du 28 avril 2015 la cour d’appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, relaxé des fins de la poursuite du chef de diffamation le prévenu Momar NDAO, débouté la SONATEL de sa demande en dommages et intérêts, confirmé pour le surplus ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 258 du code pénal, par fausse application, en ce qu’après avoir fait le constat que le prévenu a bel et bien tenu les propos incriminés publiés sur le site OSIRIS le 11 juin 2011, reconnu « qu’il ne peut en l’espèce, être sérieusement contesté le caractère diffamatoire des propos du prévenu relayé par le site OSIRIS » et ajouté, pour le relaxer, qu’«il en va autrement pour ce qui est de l’intention de nuire que lui prête la partie civile», la cour d’appel a opéré une distinction et recherché un élément constitutif alors que le texte visé ne le prévoit pas ;
Mais attendu qu’après avoir énoncé « qu’à défaut de la preuve de la vérité, la présomption d’intention de nuire attachée de droit aux imputations diffamatoires peut être annihilée par la bonne foi du prévenu ; », la cour d’appel qui a en déduit, pour retenir la bonne foi du prévenu, que « pour tenir les propos incriminés Momar NDAO s’est fondé sur le rapport annuel 2010 du GROUPE SONATEL versé aux débats…/… », a fait une exacte application du texte visé au moyen ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de l’insuffisance des motifs en ce que, pour relaxer le prévenu, la cour d’appel a énoncé que « considérant que pour tenir les propos incriminés Momar NDAO s’est fondé sur le rapport annuel 2010 du GROUPE SONATEL versé aux débats duquel il ressort que celui-ci a connu au cours de cette année une augmentation de son chiffre d’affaire de 12.000.000.000 FCFA et que la croissance des revenus au Sénégal est tirée essentiellement par les balances internationales qui font plus de 11.400.000.000 FCFA, outre la déclaration d’un compatriote vivant à l’étranger l’informant de ce que le temps de communication vers le Sénégal offert par les cartes téléphoniques a baissé pratiquement de moitié malgré la suppression de la taxe sur les appels entrants ; qu’au regard de ces considérations, les propos tenus par le prévenu en sa qualité de président d’une association de défense des droits des consommateurs ne révèlent aucune mauvaise foi de sa part d’autant plus qu’il a affirmé sans être contredit que le débat sur l’application de la taxe sur les appels entrants se posait à l’époque en terme de répercussions financières pour les opérateurs de téléphone faisant craindre les pertes d’emplois alors que le rapport susvisé révèle que malgré cette taxe le chiffre d’affaires de la SONATEL SA n’en a pas moins connu une hausse due en partie aux balances internationales », alors que, d’une part, la qualité de président d’une association de consommateurs n’autorise nullement à diffamer les tiers, d’autre part, le rapport annuel visé par le prévenu, même s’il atteste une croissance du chiffre d’affaires du Groupe SONATEL pour l’année 2010, ne comporte aucune mention qui corrobore les accusations dudit prévenu, et enfin, les déclarations du prévenu sont intervenues dans un contexte d’édiction du décret 2010-632 sur les appels entrants, dont le sieur Momar NDAO se faisait le chantre, non pas en sa qualité de président de l’ASCOSEN, mais en qualité de conseiller rémunéré du Président de la République, étant rappelé que le décret a été annulé par la Cour suprême ;
Mais attendu que le grief d’insuffisance de motifs ne tend qu’à discuter les éléments de preuve appréciés souverainement par les juges du fond ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris de la contrariété de motifs en ce qu’en énonçant elle-même que « il ne peut en l’espèce être sérieusement contesté le caractère diffamatoire des propos du prévenu relayés par le site OSIRIS », reconnaissant ainsi que le prévenu a volontairement, publiquement et en toute connaissance de cause, proféré des déclarations qu’il savait porter atteinte à l’honneur et à la considération de la SONATEL, la cour d’appel ne pouvait pas, sans se contredire, énoncer « qu’il en va autrement pour ce qui est de l’intention de nuire » ;
Mais attendu que, c’est sans contradiction, que la cour d’appel après avoir énoncé «qu’à défaut de la preuve de la vérité, la présomption d’intention de nuire attachée de droit aux imputations diffamatoires peut être annihilée par la bonne foi du prévenu », a estimé, avant d’établir la bonne foi, que « s’il ne peut en l’espèce être sérieusement contesté le caractère diffamatoire des propos du prévenu relayés par le site OSIRIS, il en va autrement pour ce qui est de l’intention de nuire ; » ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi formé par la Société Nationale des Télécommunications du Sénégal dite SONATEL contre l’arrêt n°616 du 28 avril 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers,
En présence de Monsieur N’Diaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président : Abdourahmane DIOUF Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE Le Greffier : Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 124
Date de la décision : 07/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-07;124 ?
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