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07/07/2016 | SéNéGAL | N°123

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 2016, 123


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ab B, né le … … … à … de Ad et Ae C, entrepreneur domicilié à Ouest Foire villa numéro 12 faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, 44 avenue Aa A Ac ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Fonds de Promotion Economique (FPE), devenu Banque Nationale de Développement Economique du Sénégal (BNDE) sans auc

une autre précision ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscr...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ab B, né le … … … à … de Ad et Ae C, entrepreneur domicilié à Ouest Foire villa numéro 12 faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, 44 avenue Aa A Ac ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Fonds de Promotion Economique (FPE), devenu Banque Nationale de Développement Economique du Sénégal (BNDE) sans aucune autre précision ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 30 mars 2015 par Maître Youssoupha CAMARA avocat à la cour agissant au nom et pour le compte de Ab B, contre l’arrêt n°435 rendu le 27 mars 2015 par ladite cour déclarant les actes d’appels produits irréguliers, renvoyant les parties à se pourvoir autrement et réservant les dépens ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Arrêt n°123 du 07 juillet 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/163/RG/15 du 30 avril 2015 ¤¤¤¤¤ Ab B R(rr CONTRE MP et Fonds de Promotion Economique
RAPPORTEUR Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 07 juillet 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF Greffier Attendu que selon l’article 59 de la loi organique précitée, le demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois à compter de la déclaration de pourvoi, une requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab B contre l’arrêt n° 435 du 27mars 2015 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Abdourahmane DIOUF, Président ;
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers ;
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président :
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE Le Greffier : Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 123
Date de la décision : 07/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-07;123 ?
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