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07/07/2016 | SéNéGAL | N°122

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 2016, 122


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Directeur Général Ah A, faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, Corniche ouest x rue 15, immeuble Ac Af Aj, 1er étage, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Ab Ai X, né le … … … à … de Ak Ag et Anne Ae C, éducateur sportif domicilié à Liberté 6 villa numéro 6564 à Dakar, faisant élection de dom

icile en l’étude de ses conseils Maître Sidi SYLLA et Mes Etienne et PADONOU, avocats à la cour ;
DEFENDEUR...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Directeur Général Ah A, faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, Corniche ouest x rue 15, immeuble Ac Af Aj, 1er étage, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Ab Ai X, né le … … … à … de Ak Ag et Anne Ae C, éducateur sportif domicilié à Liberté 6 villa numéro 6564 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maître Sidi SYLLA et Mes Etienne et PADONOU, avocats à la cour ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 21 avril 2015 par Maître Baboucar CISSE avocat à la cour agissant au nom et pour le compte du Directeur général d’Ah A, contre l’arrêt n°564 rendu le 17 avril 2015 par ladite cour confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamnant le civilement responsable Ah A aux dépens ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Arrêt n°122 du 07 juillet 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/153/RG/15 du 24 avril 2015 ¤¤¤¤¤ Directeur Général Ah A (Me Baboucar CISSE) CONTRE MP et Ab Ai X (Mes Sidi SYLLA, Etienne et PADONOU)
RAPPORTEUR Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 07 juillet 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF Greffier Attendu que Ab Ai X a soulevé l’irrecevabilité du recours de la société Ah A pour non indication de sa forme sociale dans ses productions et tardiveté ;
Attendu cependant, qu’introduit par Maître Baboucar CISSE, avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par le Directeur général de la société Ah A, le 21 avril 2015, soit dans les six jours de l’arrêt n°564, rendu contradictoirement le 17 avril 2015 par la Cour d’appel de Dakar, le pourvoi qui a satisfait à toutes les formalités exigées par la loi organique est recevable ;
Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué, le tribunal correctionnel de Dakar a, suivant jugement du 15 mai 2013, condamné Aa Ad B à trois mois d’emprisonnement ferme pour abus de confiance et à payer des dommages et intérêts à Ab Ai X et déclaré la société Ah A civilement responsable ;
Sur le moyen unique en ces deux branches, tiré de la violation, d’une part, des dispositions des articles 500 et 539 du code de procédure pénale et, d’autre part, de l’article 146 du code des obligations civiles et commerciales ;
Mais, attendu qu’en ses deux branches, le moyen unique de la société Ah A, seule partie appelante, qui n’a pas été représentée devant la Cour d’appel et n’a pu ainsi exposer de griefs contre le jugement entrepris, est nouveau et mélangé de faits et de droit, d’une part et, pour le surplus, ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
Que, dès lors, il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi de la société Ah A formé contre l’arrêt n°564 du 17 avril 2015 de la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président : Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE Le Greffier : Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 122
Date de la décision : 07/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-07-07;122 ?
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