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23/06/2016 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 juin 2016, 40


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°40 du 23 Juin 2016
N° AFFAIRE J/461/RG/15 Du 23/11/15
Administrative ------
Af Ac Contre  Maire de la Commune de Ndiaganiao PRÉSENTS :
Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Adama Ndiaye Sangoné Fall
RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL:
Marième Diop Gueye
GREFFIER :
Macodou Ndiaye
AUDIENCE:
23 Juin 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS --

-------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIE...

ARRÊT N°40 du 23 Juin 2016
N° AFFAIRE J/461/RG/15 Du 23/11/15
Administrative ------
Af Ac Contre  Maire de la Commune de Ndiaganiao PRÉSENTS :
Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Adama Ndiaye Sangoné Fall
RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL:
Marième Diop Gueye
GREFFIER :
Macodou Ndiaye
AUDIENCE:
23 Juin 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE SEIZE ENTRE : Af Ac, demeurant à Ndingler, Commune de Ndiaganiao, Département de Mbour ;
Demandeur D’UNE PART ET :
La Commune de Ndiaganiao, prise en la personne de son Maire, Monsieur Ab Aa Ad, en ses bureaux sis en ladite ville ; Défenderesse D’AUTRE PART La COUR, Vu la requête reçue le 27 août 2015 au greffe central par laquelle Af Ac, agissant en personne, sollicite l’annulation de l’arrêté n° 013-2015/COM/ND du 16 juillet 2015 autorisant Ae A à exploiter les champs, objet du litige les opposant ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Marème Diop Gueye, avocat général, en ses conclusions, tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que selon les dispositions de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse, par exploit d’huissier dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ; Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que Af Ac n’a pas signifié sa requête au maire de la commune de Ndiaganio, partie adverse, dans les délai et forme prévus par la loi ; Qu’il y a lieu de le déclarer déchu de son recours ; Par ces motifs, Déclare Af Ac déchu de son recours
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye Ndiaye, Président - rapporteur ;
Mahamadou Mansour Mbaye, Waly Faye, Adama Ndiaye, Sangoné Fall, Conseillers Macodou Ndiaye, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Abdoulaye Ndiaye Les Conseillers
Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Adama Ndiaye Sangoné Fall
Le Greffier Macodou Ndiaye


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 23/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-06-23;40 ?
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