Arrêt n° 22
Du 22 juin 2016
Social
Affaire
n°J/279/RG/15
27/7/15
- Société MATFORCE CSI (Me Cheikh FAYE)
CONTRE
- C A
(Me Adnan YAHYA)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL
Ahmeth DIOUF
AUDIENCE
22 juin 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
-Société MATFORCE CSI, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis à la Liberté VI extension mais élisant en l’étude de Maître Cheikh FAYE, avocat à la Cour, Avenue Ac Y, Immeuble « la linguére », 4°" étage, Porte n°18 à Ae ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET:
C A, demeurant à Sacré cœur Pyrotechnique à Ae et en tant de besoin en l’étude de Maître Adnan YAHYA, avocat à la Cour, 5, Rue Ab Ad à Ae;
X,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Cheikh FAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société MATFORCE CSI;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 22 septembre 2015 sous le numéro J/279/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°312 rendu le 29 avril 2015 par la première chambre de la Cour d’Appel de Ae;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L56, L242, L265 et L270 du Code du travail ;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 28 juillet 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant à l’irrecevabilité des moyens du
pourvoi ;
Ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président de la chambre, en son rapport ;
Ouï monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général représentant le parquet général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ae, 29 avril 2015, n° 312), que la société Matforce CSI, dite Matforce, ayant mis fin à son contrat de travail, C A a saisi le Tribunal du travail de Ae qui a déclaré la rupture abusive et condamné Matforce au paiement de diverses indemnités ; que sur appel principal de Matforce et appel incident par voie de conclusions Z A, la cour d’Appel a réformé le jugement sur le montant des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, en sa première branche, tiré de la violation des articles L 242, L265 et L270 du Code du travail ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de déclarer « les appels principal et incident recevables » aux motifs que « C A a relevé appel incident du jugement par conclusions du 2 décembre 2014 ;qu’il y a lieu, en considération de l’article 256 alinéa 5 du CPC, de le recevoir », alors selon le moyen, qu’il ressort de l’article L270 du Code du travail que les dispositions du Code de procédure civile ne peuvent être appliquées en matière sociale qu’à défaut de dispositions particulières prévues au Code du travail et aux règlements pris pour son application ; que les articles L242 et L265 du Code du travail encadrent l’appel en matière sociale, l’article L265 ayant prévu expressément que « l’appel est interjeté dans les formes prévues à l’alinéa 1 de l’article L242 » ;
Mais attendu que les articles L 265 et L242 alinéa 1“ régissent l’appel principal ; qu’ayant relevé que FilyDjigo a interjeté appel incident du jugement par voie de conclusions, la cour d’Appel, qui n’avait pas à appliquer les articles cités ci-dessus, en a déduit qu’il est recevable, sur le fondement de l’article 256 alinéa 5 du Code de procédure civile;
D’où il suit qu’en cette branche, le moyen est inopérant ;
Sur le moyen unique, en sa seconde branche, tiré de la violation de l’article L56du Code du travail, tel qu’annexé ;
Attendu que sous couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour, les faits et moyens de preuve soumis à l’examen des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO), conseillers,
Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président- rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Mouhamadou B. SEYE Mahamadou M. MBAYE Amadou L. BATHILY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE N° J/279/RG/2015
Deuxième branche : violation de l’article L56 du Code du travail
Il est également fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement n° 244/16 du tribunal du travail hors classe de Ae rendu le 19 février 2014 en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement du sieur C A et de surcroit alloué des dommages-intérêts à hauteur de 25 000 000 FCFA ;
Pour parvenir à cette décision, le juge d’appel a estimé que « les documents comptables non contradictoires ne suffisent pas à établir le grief d’insuffisance de résultats » et « la faute est largement prescrite, pour n’avoir pas fait l’objet de sanctions dans les délais » ;
Aussi, l’arrêt querellé a considéré qu’il n’y avait pas insubordination aux motifs « qu’il s’agit en apparence d’une proposition de modification de contrat de travail » ;
A ce propos, l’article L67 du Code du travail est sans équivoque « qu’aucune partie à un contrat de travail n’est tenue d’accepter une proposition de modification » ;
Alors qu’aux termes de l’article L56 du Code du travail seuls les licenciements sans motifs légitime sont légitimes et que le jugement doit expressément mentionner le motif allégué par la partie qui rompt le contrat ;
En l’espèce, par le grief tiré de l’insuffisance de résultats, l’arrêt attaqué se focalise uniquement sur les résultats de la filiale de Matforce Mali, alors que les faits reprochés au sieur C A se sont répétés à la filiale du Niger, où il était en service après sa démission du Mali ;
Egalement, l’arrêt attaqué a retenu que le grief relatif à l’insubordination n’est pas fondé, car le sieur A aurait simplement refusé de souscrire à un contrat de travail moins avantageux ;
Seulement, il convient de préciser qu’après le refus de ce dernier de rejoindre la filiale de Aa AG, la société requérante lui avait notifié par lettre en date du 22 août 2012, la fin de sa mission au Niger et lui donnait l’ordre de « rejoindre le siège au plus tard le 1” octobre 2012 » ;
Malgré cet ordre clair et précis de l’employeur, le sieur A ne s’est jamais présenté au siège de Matforce pour la reprise de nouvelles fonctions, ce qui motiva son licenciement ;
Donc c’est à tort que le juge d’appel a écarté le grief tiré du refus d’obtempérer en ce sens qu’il existe bien en l’espèce un motif légitime de licenciement pour insubordination.