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16/06/2016 | SéNéGAL | N°121

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 2016, 121


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE JUIN DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Aa Ad C, né le … … … à Gallar, fils Ac et d’Ab X, consultant international des Nations unies, demeurant à la cité Soleil, n°59, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Ousseynou THIOR, né le … … … à …, retraité, demeurant à la Patte d’Oie Builders, villa n°C79, Ae ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration sou

scrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 7 septembre 2015 par Monsieur Aa Ad C contre l’arrêt n°1175 rendu le 24 août...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE JUIN DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Aa Ad C, né le … … … à Gallar, fils Ac et d’Ab X, consultant international des Nations unies, demeurant à la cité Soleil, n°59, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Ousseynou THIOR, né le … … … à …, retraité, demeurant à la Patte d’Oie Builders, villa n°C79, Ae ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 7 septembre 2015 par Monsieur Aa Ad C contre l’arrêt n°1175 rendu le 24 août 2015 par ladite cour déclarant non avenue son opposition ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Arrêt n°121 du 16 juin 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/480/RG/15 du 15/12/2015 ¤¤¤¤¤ Aa Ad C CONTRE MP et Ousseynou THIOR
RAPPORTEUR Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET GENERAL Ousmane DIAGNE
AUDIENCE 16 juin 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement  et produire le récépissé justificatif, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces de procédure que la demanderesse a satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Aa Ad C déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°1175 du 24 août 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président : Abdourahmane DIOUF Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 121
Date de la décision : 16/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-06-16;121 ?
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