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15/06/2016 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juin 2016, 43


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°43 Du 15 juin 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/361/ RG/ 15
El C X Z Contre Maguette Linguére DIOP et Moussa SAMB
RAPPORTEUR: Seydina Issa SOW
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE: 15 juin 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Seydina Issa SOW
Greffier Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ A

U NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------------- COUR SUPRÊME …………… C...

ARRÊT N°43 Du 15 juin 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/361/ RG/ 15
El C X Z Contre Maguette Linguére DIOP et Moussa SAMB
RAPPORTEUR: Seydina Issa SOW
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE: 15 juin 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Seydina Issa SOW
Greffier Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE JUIN DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : El C X Z, demeurant à Ouest Foire, villa n°49 à Dakar, élisant domicile … l'étude de maître Serigne Khassim TOURE, avocat à la Cour, avenue Georges Pompidou x 78 rue Moussé DIOP à Dakar ; Demandeur ;
D’une part ;
ET :
- Ad Ab B, demeurant au 87, cité SIPRES à Dakar ;
- Moussa SAMB, demeurant à Af Ac, près de la mosquée chez Aa Y à Dakar ;
Défendeurs ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 14 avril 2015 sous le numéro J/152/RG/15, par maître Serigne Khassim TOURE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’El C X Z, contre l’arrêt n°161 rendu le 27 avril 2015 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ad Ab B et à Moussa SAMB ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 14 octobre 2015 ; Vu la signification du pourvoi, aux défendeurs par exploits du 8 octobre 2015 de maître Malick NDIAYE, huissier de justice ; La COUR, Ouï monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l’arrêt confirmatif attaqué que, suivant acte d’huissier intitulé «  protocole d’accord » du 24 décembre 2010, Moussa SAMB, bénéficiaire d’un bail sur le lot n°107 du TF n°988/NGA de l’Etat a cédé ses peines et soins sur ledit lot à C X Z au prix de 25 millions ; qu’au moment de construire sur le site, il s’est heurté à l’opposition de Ag Ae A qui prétendait avoir acquis ce terrain de Moussa SAMB ; que sur plainte de Z, SAMB a été condamné par le tribunal des flagrants délits pour escroquerie le 15 mars 2011 ; que le 21 juillet 2011, Z a assigné SAMB devant le tribunal  qui l'a  débouté de sa demande en perfection de la vente sous astreinte ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation, en ce que les parties ont signé un protocole d’accord portant sur la cession de peines et soins qui s’analyse en un contrat de vente et qu’il était demandé au juge d’ordonner la perfection de la vente comme prévu par les stipulations contractuelles, qu’en appliquant l’article 381 du COCC, le juge a dénaturé les faits de la cause et n’a pas répondu à la question juridique soumise à son appréciation ;
Mais attendu que le grief de dénaturation bien que portant en réalité sur un écrit, ne peut cependant être accueilli, dès lors que les juges ne se sont pas fondés sur l’écrit prétendument dénaturé pour prendre leur décision ; qu’ils se sont plutôt appuyés sur l’état des droits réels produits par le tiers opposant pour constater qu’avec l’inscription de son bail au livre foncier, il acquiert un droit définitif et inattaquable, de sorte que le requérant ne peut demander au défendeur au pourvoi la perfection de la vente d’un terrain sur lequel il n’avait plus de droits;  Sur le second moyen tiré de l’insuffisance de motifs, en ce que l’arrêt a retenu que « le moyen selon lequel la mutation au nom de la demanderesse est obtenue en fraude de ses droits qui sont antérieurs à ceux de son vendeur Ag Ae A est inopérant car n’étant pas étayé par aucun élément objectif, le sieur Z se contentant de simples allégations », alors que cette assertion est fausse e insuffisante, car par conclusions du 14 février 2014, il a prouvé l’antériorité de ses droits et a versé à l’appui l’acte notarié du 18 janvier 2011 et l’autorisation de céder du 13 avril 2010 ;
Mais attendu que sous le couvert du grief d’insuffisance de motifs, le requérant tente de rediscuter les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 161 rendu le 27 avril 2015 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Condamne El C X Z aux dépens.
 Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Hadji Malick SOW, Présiden; ;
Seydina Issa SOW, Conseiller -rapporteur ;
Souleymane KANE,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAYE, Conseillers ;
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier ; Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Seydina Issa SOW Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 15/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-06-15;43 ?
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