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15/06/2016 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juin 2016, 42


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°42 Du 15 juin 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/357/ RG/ 15
Ab A Contre Fatou FALL RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE: 15 juin 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Greffier Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS --------

--------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUB...

ARRÊT N°42 Du 15 juin 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/357/ RG/ 15
Ab A Contre Fatou FALL RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE: 15 juin 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Greffier Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE JUIN DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Ab A, demeurant à Aa, au quartier Wakhinane, département de Mbour, élisant domicile … l’étude de maître El Hadji Diabel SAMB, avocat à la Cour à Dakar ;
  Demandeur ;
D’une part ; ET :
Fatou FALL, demeurant à Aa, département de Mbour ;
Défenderesse ;
  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 11 septembre 2015 sous le numéro J/357/RG/15, maître El Hadji Diabel SAMB avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Ab B, contre le jugement n°303 rendu le 9 juillet 2015 par le Tribunal de grande instance de Thiés dans la cause l’opposant Fatou FALL ; La COUR, Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président, en son rapport ; Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 38 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article susvisé, que la requête aux fins de pourvoi accompagnée d’une expédition de la décision attaquée doit, à peine de déchéance, être signifiée à la partie adverse dans le délai de deux mois par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ;
Attendu qu’il ne résulte pas des productions qu’Ab A a signifié sa requête à Fatou FALL ;
Qu’il s’ensuit qu’il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
Par ces motifs :
Déclare Ab A déchu de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal de grande instance de Thiés, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur  ;
Souleymane KANE,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAYE, Waly FAYE, Conseillers ;
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier ; Le Président-rapporteur
El Hadji Malick SOW Les Conseillers

Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE

Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 15/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-06-15;42 ?
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