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15/06/2016 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juin 2016, 41


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°41 Du 15 juin 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/356/ RG/ 15
La société SAI BASSARI Contre La CBAO et la CSE RAPPORTEUR: Amadou Hamady DIALLO
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE: 15 juin 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Greffier Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCI...

ARRÊT N°41 Du 15 juin 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/356/ RG/ 15
La société SAI BASSARI Contre La CBAO et la CSE RAPPORTEUR: Amadou Hamady DIALLO
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE: 15 juin 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Greffier Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE JUIN DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
La société SAI BASSARI, ayant son siège social à Dakar, avenue A, poursuites et diligences de son représentant légal, ayant domicile élu en l'étude de maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, 73 bis Rue Ab Ac C, à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part ; ET :
La CBAO groupe attijariwafa BANK, ayant son siège social à Dakar, 1 Place de l'Indépendance, poursuites et diligences de son représentant légal, ayant domicile élu en l'étude de maître Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la Cour, 15 boulevard Aa B … … … … … … … … … … ;
La Compagnie Sahélienne d’Entreprises dite CSE, ayant son siège social à Dakar, Rocade Fann Bel Air, poursuites et diligences de son représentant légal ;
Défenderesses ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 10 septembre 2015 sous le numéro J/356/RG/15, par maîtres Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société SAI BASSARI, contre le jugement n°1101 rendu le 1er octobre 2014 par le Tribunal régional hors classe de Dakar dans la cause l’opposant à la CBAO et à la CSE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 5 novembre 2015 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploits du 4 et 5 novembre 2015 de maître Aloyse NDONG, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé le 29 décembre 2015, par maître Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la Cour, agissant pour la CBAO ; La COUR, Ouï monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu le Traité relatif à l'Harmonisation en Afrique du Droit des affaires (OHADA) ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le pourvoi formé par la société SAI BASSARI est articulé par six moyens, dont les cinq sont relatifs à la violation de dispositions d'Actes Uniformes portant sur l'OHADA ;
Attendu qu'en application des articles 14 et 15 du Traité de J'OHADA, il y a lieu de renvoyer la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d'arbitrage (CCJA) ; Par ces motifs Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Ad dite CCJA;
Condamne la société SAI BASSARI aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal de grande instance de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Hadji Malick SOW, Président ;
Amadou Hamady DIALLO, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Aminata LY NDIAYE, Waly FAYE, Conseillers ;
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier ; Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Amadou Hamady DIALLO Les Conseillers

Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE

Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 15/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-06-15;41 ?
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