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15/06/2016 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juin 2016, 40


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°40 Du 15 juin 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/272/ RG/ 15
La SCPA TALL et associés Contre Papa Aly GUEYE RAPPORTEUR: Amadou Hamady DIALLO
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE: 15 juin 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Greffier Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DUSÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------------- COUR SUPRÃ

ŠME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE JUIND...

ARRÊT N°40 Du 15 juin 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/272/ RG/ 15
La SCPA TALL et associés Contre Papa Aly GUEYE RAPPORTEUR: Amadou Hamady DIALLO
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE: 15 juin 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Greffier Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DUSÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE JUINDEUX MILLE SEIZE
ENTRE : La SCPA TALL etassocies, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux au 192, avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de maîtres TALL etassociés, avocats à la Cour 192, avenue du Président Lamine GUEYE,anglerue Ab Aa à Dakar; Demanderesse ;
D’une part ; ET :
Papa Aly GUEYE, demeurant à Dakar au 66, rue Carnot à Dakar, élisant domicile … l’étude de maîtreBaboucar CISSE, avocat à la Cour corniche ouest angle rue 15, Médina à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 22 juillet 2015 sous le numéroJ/272/RG/15, parmaîtresTALL et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte dela B A et associés, contre l’ordonnance n°03 rendu le 18 février 2015 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposantPapa Aly GUEYE; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantirle paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 17 août 2015 ; Vu la signification du pourvoi au défendeurpar exploit du24 juillet 2015 de maître Malick SEYE FALL, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé le 30 juin 2015, par maîtreBaboucar CISSE, avocat à la Cour, agissant pour le compte de Pape Aly GUEYE ; La COUR, Ouï monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’ordonnance confirmative attaquée que la SCPA Tall et Associés ayant assuré la défense des intérêts de Pape Aly GUEYE et 6 autres, dans le cadre d’une procédure pénale qui a abouti à un non-lieu définitif et à la restitution des biens offerts en caution, a réclamé le paiement d’honoraires de résultat de 35.000.000 de francs ; que Pape Aly GUEYE a refusé de payer après avoir accepté par SMS de faire un acompte de 15.000.000 de francs ; Que par ordonnance N° 24/BAT/2013 du 03 octobre 2013, le bâtonnier de l’Ordre des avocats a taxé les honoraires dus à la SCPA à la somme de 20.000.000 de francs ;
Que sur opposition de GUEYE, le Juge du Tribunal régional de Dakar a rétracté l’ordonnance du bâtonnier et débouté la SCPA TALL et Associés de ses demandes ;
Sur les deux moyens réunis tirés de la violation de la loi et du défaut de base légale, en ce que la Cour d’appel a, d’une part, estimé « que faute de convention écrite dûment signée des parties, matérialisant leur accord sur des honoraires additionnels, avant la clôture de la procédure invoquée par la SCPA TALL et Associés, cette dernière ne peut se baser sur un seul procès-verbal du 28 juin 2013 excipé, pour les réclamer » , alors qu’il y a un accord de volontés express des parties sur le paiement des honoraires de résultat, et d’autre part, appliqué de façon stricte les dispositions de l’article 53 du barème des avocats, sans tenir compte de l’accord express de GUEYE de payer la facture d’honoraires additionnels ;
Mais attendu que la Cour d’appel a, d’une part, exactement retenu que la SCPA TALL et Associés et Pape Aly GUEYE n’avaient pas conclu de convention écrite prévoyant des honoraires additionnels, et, d’autre part, retenu que les parties ayant manifesté sans équivoque, leur volonté de mettre fin à toute demande d’honoraire par le paiement de la somme de 60.000.000 de francs, en a déduit que des honoraires additionnels n’étaient pas dus, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Par ces motifs Rejette le pourvoi.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour du Tribunal de grande instance de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Hadji Malick SOW, Président ;
Amadou Hamady DIALLO, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Aminata LY NDIAYE,
Waly FAYE, Conseillers ;
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier ; Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Amadou Hamady DIALLO
Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 15/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-06-15;40 ?
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