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15/06/2016 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juin 2016, 39


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°39 Du 15 juin 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/209/ RG/ 15
Ae X Contre La Fédération des Caisses du Crédit Mutuel du Sénégal et autres
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE: 15 juin 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Greffier Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AU...

ARRÊT N°39 Du 15 juin 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/209/ RG/ 15
Ae X Contre La Fédération des Caisses du Crédit Mutuel du Sénégal et autres
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE: 15 juin 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Greffier Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE JUIN DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Ae X, demeurant aux parcelles assainies, unité 22, villa n° 307 à Dakar, élisant domicile … l’étude de maîtres Moulaye KANE et Mamadou SAMBE, avocats à la Cour, 67 rue Ad Ab Y … … ;
Demandeur ;
D’une part ;
ET :
1 - La Fédération des Caisses du Crédit Mutuel du Sénégal, sis à Dakar, Point E, rue de Aa, prise en la personne de son représentant légal, mais élisant domicile … l'étude de maître Mouhamadou Gael BA, avocat à la Cour, 66 avenue Aa A … … ;
2.- Ac C, demeurant à Dakar mais faisant élection de domicile en l'étude de maître Ousmane THIAM, avocat à la Cour, 10 rue de Thiong à Dakar;
3 - Ac B, demeurant à Dakar, aux parcelles assainies, unité 20 villa n° 549 ;
Défendeurs ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 1er juin 2015 sous le numéro J/209/RG/15, par maîtres KANE et SAMBE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae X, contre l’arrêt n°47 rendu le 2 février 2015 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Fédération des Caisses du Crédit Mutuel du Sénégal et autres ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 1er juillet 2015 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs, par exploits des 22 et 23 juin 2015 de maître Richard M.S DIATTA, huissier de justice ; La COUR, Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que dans son mémoire en défense, Ac C invoque l’incompétence de la Cour suprême motifs pris de ce que le problème juridique à trancher est régi par les dispositions de l’OHADA relatives à la vente forcée d’immeuble ; Attendu, selon les articles 14 et 15 du Traité susvisé, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions qui impliquent l’application et l’interprétation des actes uniformes et des règlements prévus audit traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenue de la renvoyer devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ;
Attendu que, même si les moyens n’invoquent pas la violation d’un acte uniforme, l’examen du litige qui porte sur la saisie immobilière, implique nécessairement l’application et l’interprétation des actes uniformes ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Par ces motifs :
Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Condamne Ae X aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Hadji Malick SOW, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller -rapporteur ;
Souleymane KANE,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAYE, Conseillers ;
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier ; Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 15/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-06-15;39 ?
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