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15/06/2016 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juin 2016, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°38 Du 15 juin 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/152/ RG/ 15
Af X Contre Ai X et 2 autres
RAPPORTEUR: Seydina Issa SOW
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE: 15 juin 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Seydina Issa SOW
Greffier Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALA

IS ----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCI...

ARRÊT N°38 Du 15 juin 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/152/ RG/ 15
Af X Contre Ai X et 2 autres
RAPPORTEUR: Seydina Issa SOW
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE: 15 juin 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Seydina Issa SOW
Greffier Maurice Dioma KAMA


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL --------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ------------------ AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE JUIN DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
Af X, demeurant à Castors, avenue B en face Aa Aj C à Dakar, mais faisant élection de domicile en l'étude de maître Massokhna KANE, avocat à la Cour, SICAP MERMOZ, 1ère porte à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part ;
ET :
- Ai X, demeurant à Dakar, Fenêtre Mermoz villa n°55 ;
- Ab Y X, demeurant à Dakar Fenêtre Mermoz villa n°55 ;
- El Ac Ae X, en tant que de besoin demeurant à Tassinire, Gandiol à Ag Ad sans autres précisions, tous élisant domicile … l'étude de maître Soulèye MBAYE, avocat à la Cour, 1 entrée VDN angle B, immeuble A à Dakar ;
Défendeurs ; D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 24 avril 2015 sous le numéro J/152/RG/15, par maître Massokhna KANE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af X, contre l’arrêt n°82 rendu le 19 février 2015 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ai X et 2 autres ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 5 mai 2015 ; Vu la signification du pourvoi, aux défendeurs par exploits du 12 mai 2015 de maître Ngoné FAYE FALL, huissier de justice ; La COUR, Ouï monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l’arrêt confirmatif attaqué, que par acte des 31 décembre 1999 et 15 mars 2006, Maître Amadou Moustapha NDIAYE a constaté la vente d’un lot faisant partie du TF n°8420 par Ah X à Ai X ; qu’estimant avoir reçu en donation de son défunt frère Ah X l’immeuble qu’elle occupe depuis 20 ans, Salimata a initié une procédure correctionnelle pour faux et usage de faux, puis saisi au civil le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar aux fins d’annulation de la vente qui serait, selon elle, entachée de faux pour avoir été réalisée après le décès du son donateur ; Sur le premier moyen, en sa première branche : Vu l’article 1-6 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 79 du code de procédure pénale ;
Attendu selon ces textes que si l’action civile est exercée séparément de l’action publique, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile, tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique, lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; que la partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si elle n’a obtenu l’assistance judiciaire, et sous peine de non recevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure, somme fixée par ordonnance du juge d’instruction ;
Attendu que pour déclarer la demande de sursis mal fondée, la cour d’appel retient que « s’agissant de Me Soulèye MBAYE, même si l’appelant a produit la plainte en date du 20 mai 2009 adressée au doyen des juges, aucune pièce du dossier ne permet de connaître l’issue réservée à cette procédure contre le conseil » ; Qu’en statuant ainsi, alors que le sursis n’est subordonné qu’à la mise en mouvement de l’action publique, peu important la suite qui lui sera ultérieurement réservée, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés, en ajoutant une condition qu’ils ne prévoient pas ;
Par ces motifs et sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde branche du premier moyen et le second moyen ;
Casse et annule l’arrêt n°82 rendu le 19 février 2015, par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar,
Renvoie devant la Cour d’appel de Saint-Louis ;
Condamne Ai X et autres aux dépens.
 Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Hadji Malick SOW, Présiden; ;
Seydina Issa SOW, Conseiller -rapporteur ;
Souleymane KANE,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAYE, Conseillers ;
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier ; Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Seydina Issa SOW Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 15/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-06-15;38 ?
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