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09/06/2016 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juin 2016, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°38 du 09 Juin 2016
N° AFFAIRE J/165/RG/15 Du 04/05/15
Administrative ------
Al Ao & 6 Autres Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Adama Ndiaye Sangoné Fall
RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour Mbaye
PARQUET GENERAL:
Marème Diop Gueye
GREFFIER :
Macodou Ndiaye
AUDIENCE:
09 Juin 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉG

ALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A ...

ARRÊT N°38 du 09 Juin 2016
N° AFFAIRE J/165/RG/15 Du 04/05/15
Administrative ------
Al Ao & 6 Autres Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Adama Ndiaye Sangoné Fall
RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour Mbaye
PARQUET GENERAL:
Marème Diop Gueye
GREFFIER :
Macodou Ndiaye
AUDIENCE:
09 Juin 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU NEUF JUIN DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Al Ao, Economiste planificateur ; Alassane Ba, Conseiller en planification ; Aa Ah Af Aj, Economiste planificateur ; Ab Ak Aa Ai, Ingénieur infomaticien ; Mame Ad Ac Ae, Journaliste ; Mor An, Ingénieur informaticien ; Abdoulaye Ndiaye, Ingénieur informaticien ;
Demeurant tous à Dakar, Bloc Fiscal, Rue de Thiong, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Saër Lô Thiam, Avocat à la cour, 01, Place de l’Indépendance, Immeuble des Allumettes, 3ème étage Porte G à Dakar ;
Demandeurs D’UNE PART ET :
Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis à Dakar, Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République ; Défendeur D’AUTRE PART La COUR, Vu la requête reçue le 4 mai 2015 au greffe central par laquelle Al Ao, Am A, Aa Ah Af Aj, Ab Ak Aa Ai, Mame Ad Ac Ae, Mor Diongue et Abdoulaye Ndiaye, élisant domicile … l’étude de Maître Saer Lô Thiam, avocat à la cour, sollicitent l’annulation pour excès de pouvoir de l’Instruction n°0009/MEFP du 9 octobre 2014 du ministre délégué auprès du ministre de l’Economie, des Finances et du Plan portant mode de répartition du Fonds commun des agents ainsi que du Fonds des chefs et intervenants de la Direction générale des Impôts et des Domaines ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n° 70-14 du 6 février 1970 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel ; Vu le décret n° 2007-29 du 15 janvier 2007 fixant le mode de répartition des amendes, pénalités, transactions et confiscations établies en matière d’impôts directs, taxes indirectes, d’enregistrement et de douane ; Vu l’exploit du 7 mai 2015 de Maître Mame Gnagna Seck Sèye, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 8 juillet 2015 au greffe ; Vu le mémoire en réponse des requérants reçu le 4 août 2015 au greffe ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Mahamadou Mansour Mbaye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Marème Diop Guèye, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation partielle de l’instruction ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que le 19 juin 2013, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan (MEFP) a pris une instruction précisant que « le cumul des masses à partager pour le Fonds commun et le Fonds des Chefs et Intervenants est divisé par le total des points statutaires et des points performance de l’ensemble des ayants-droits aux deux fonds, après prise en compte des bonus, des malus et des situations particulières ... » ; que le 9 octobre 2014, le Ministre délégué auprès du MEFP, chargé du budget prit à son tour une instruction qui, remplaçant la précédente, dispose en son article 21 que « le cumul des masses à partager pour le Fonds commun et le Fonds des Chefs est réparti comme suit :
53% sont affectés aux fonctionnaires du Cadre des Impôts et des Domaines ainsi que du Cadre du Cadastre ;
37% sont affectés aux fonctionnaires et agents permanents de la DGID qui ne sont pas membres du Cadre des Impôts et des Domaines ou du Cadastre ;
10% sont affectés aux parts de pénalités » ; Considérant qu’Al Ao, Am A, Aa Ah Af Ag, Ab Ak Aa Ai, Mame Ad Ac Ae, Mor Diongue et Abdoulaye Ndiaye, estimant que cette nouvelle répartition engendre une discrimination, ont saisi le MEFP par lettre du 27 novembre 2014, restée sans réponse, avant de former le présent recours articulé autour de cinq moyens ; Sur le premier moyen tiré de l’incompétence du Ministre chargé du budget en ce que l’article 5 du décret n°2007-29 du 15 janvier 2007 fixant le mode de répartition des amendes, pénalités, transactions et confiscations établies en matière d’impôts directs, taxes indirectes, d’enregistrement et de douane donne exclusivement compétence au Ministre chargé des Finances pour déterminer les conditions et modalités de répartition et d’utilisation des différents fonds et qu’en l’absence d’une délégation, le Ministre délégué chargé du Budget n’a aucune compétence pour intervenir dans ce domaine d’autant plus que le décret n°2014-897 du 22 juillet 2014 qui fixe ses attributions ne prévoit aucune disposition l’habilitant à prendre des décisions à incidence financière à l’égard des fonctionnaires de la Direction générale des Impôts et des Domaines ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet du moyen ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par arrêté n°11567 du 11 juillet 2014, le Ministre délégué chargé du Budget a reçu délégation du MEFP pour signer, en son nom, tous les actes administratifs relatifs aux attributions fixées par le décret 2013-1267 du 23 septembre 2013 définissant les compétences de ce dernier ; Que dès lors, il est compétent pour prendre l’Instruction attaquée ; Sur le deuxième moyen tiré du défaut de publicité en ce que l’instruction attaquée qui est un acte collectif n’a été transmise qu’à certains responsables de la Direction générale des Impôts et des Domaines et n’a été ni publiée ni notifiée, en violation des articles 2 et 5 de la loi 70-14 du 6 février 1970 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère règlementaire et des actes administratifs à caractère individuel ; Considérant que le défaut de publicité ou de notification d’un acte administratif ne saurait entrainer son annulation, mais n’a d’effet que sur la computation des délais de recours ; Qu’ainsi le moyen doit être rejeté ; Sur le troisième moyen tiré de la violation du principe des droits acquis en ce que la décision attaquée viole le principe de l’intangibilité des effets individuels des actes administratifs puisqu’il remet en cause la répartition égalitaire du fonds commun établie par l’Instruction n° 04/MEFP du 19 juin 2013 qui a créé des droits à leur profit ; Considérant que la décision attaquée constitue un acte administratif à caractère règlementaire qui ne confère aucun droit acquis à son maintien ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le quatrième moyen est tiré du défaut de base légale en ce que l’article 21 de l’Instruction n°0009/MEFP du 9 octobre 2014 fixe le mode de répartition du fonds commun sur la base d’une discrimination manifeste, qui ne repose sur aucun motif de droit ou de fait, entre les fonctionnaires du cadre des impôts, des domaines et du cadastre bénéficiant à eux seuls de 53% du cumul des masses à partager et les fonctionnaires et agents permanents de la DGID non membres de ce cadre qui se retrouvent avec 37 % du cumul des masses à partager ; Considérant que, par ce moyen, les requérants critiquent plutôt une rupture de l’égalité entre les agents des Impôts et Domaines alors que le principe de l’égalité des citoyens devant la loi ne s’oppose pas, comme c’est le cas en l’espèce, à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire traite de façon différente des agents relevant de statuts différents et n’exerçant pas les mêmes responsabilités ; Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le cinquième moyen tiré de la violation du principe de la non rétroactivité des actes administratifs en ce que l’article 24 de la décision attaquée, en disposant que « la présente instruction s’applique à compter du troisième trimestre de l’année 2014 sur l’ensemble des majorations, amendes et pénalités recouvrées durant le trimestre majorés des produits écrêtements non encore répartis », rétroagit pour être appliquée à compter du 1er juillet 2014 alors qu’il est de règle que l’acte administratif unilatéral n’a d’effet que pour l’avenir et ne peut régir la période antérieure à sa date de signature ; Considérant qu’en vertu l’article 5 de loi n° 70-14 du 6 février 1970 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel, une décision administrative est applicable au plus tôt, si elle est règlementaire, à compter du jour de sa publication ; qu’il ne peut rétroagir que si la situation qu’il a pour objet de régir l’exige ; Considérant que selon de l’article 24 de l’instruction contestée que celle-ci s’applique à compter du troisième trimestre de l’année 2014, sur l’ensemble des majorations, amendes et pénalités recouvrées durant le trimestre, majoré des produits des écrêtements non encore répartis ; Qu’il résulte l’article 13 de cette instruction portant sur les échéances, sous la rubrique de la gestion des évaluations, que les résultats des évaluations doivent être produits par chaque direction ou service rattaché à la fin des mois de mars, juin, septembre et décembre, pour le compte du trimestre considéré ; Qu’ainsi, au moment de l’intervention de l’Instruction du 9 octobre 2014, l’échéance du troisième trimestre était pleinement acquise et les résultats des évaluations pouvaient également être disponibles et il ne résulte du dossier aucun élément justifiant la rétroactivité ; Qu’il s’ensuit que la décision attaquée encourt l’annulation dans ses dispositions relatives à son entrée en vigueur ;
Par ces motifs, Annule l’instruction n° 00009/ MEFP du 9 octobre 2014 portant mode de répartition du Fonds commun des agents ainsi que du Fonds des chefs et intervenants de la Direction générale des Impôts et des Domaines, seulement dans ses dispositions relatives à son entrée en vigueur. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président de chambre ;
Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller - rapporteur Waly FAYE, Adama NDIAYE, Sangoné FALL, Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 09/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-06-09;38 ?
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