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09/06/2016 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juin 2016, 37


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°37 du 09 Juin 2016
N° AFFAIRE J/176/RG/15 Du 11/05/15
Administrative ------
Aa Ab Al Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Adama Ndiaye Sangoné Fall
RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL:
Marème Diop Gueye
GREFFIER :
Macodou Ndiaye
AUDIENCE:
09 Juin 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COU

R SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDIN...

ARRÊT N°37 du 09 Juin 2016
N° AFFAIRE J/176/RG/15 Du 11/05/15
Administrative ------
Aa Ab Al Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Adama Ndiaye Sangoné Fall
RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL:
Marème Diop Gueye
GREFFIER :
Macodou Ndiaye
AUDIENCE:
09 Juin 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU NEUF JUIN DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Aa Ab Al, pris en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Sacré-Cœur I, Villa n°8412, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat à la cour, 10, Rue Saba Immeuble Ai Ae Af Ac à Dakar ;
Demandeur D’UNE PART ET :
Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis à Dakar, Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République ; Défendeur D’AUTRE PART La COUR, Vu la requête reçue le 11 mai 2015 au greffe central par laquelle Aa Ab Section Sénégal, élisant domicile … l’étude de Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat à la cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°196/P/D/DK du 29 avril 2015 du Préfet du département de Dakar interdisant une marche sur la voie publique ; Vu la Constitution ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°78-02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions ; Vu l’exploit du 13 mai 2015 de Maître Malick Sèye Fall, huissier de justice, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 14 juillet 2015 ; Vu le mémoire en réponse d’Aa Ab reçu au greffe le 17 août 2015 ;
Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, conseiller doyen faisant fonction de président, en son rapport ; Ouï Madame Maréme Diop Guèye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par arrêté n°196/P/D/DK du 29 avril 2015, le Préfet du département de Dakar a interdit le rassemblement pacifique, déclaré par Ah Ae, membre de l’organisation Aa Ab Al, qui devait se tenir le jeudi 30 avril 2015, de 10 à 12 heures, devant les locaux de l’Ambassade de la République du Congo pour réclamer la libération des jeunes militants des mouvements Aj et Lucha arrêtés dans ce pays ; Que c’est contre cet acte qu’Aa Ab a introduit le présent recours ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat soulève la nullité de l’acte de signification de la requête au motif qu’il ne mentionne pas les dispositions de l’article 39 de la loi organique sur la Cour suprême ; Considérant que l’exploit de signification, bien que n’indiquant pas les dispositions de l’article 39 de la loi organique, a rempli son objet dès lors que l’Etat du Sénégal, ayant produit un mémoire en défense dans le délai, ne justifie d’aucun grief ; Qu’il s’ensuit que le recours est recevable ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, Sur le troisième moyen tiré de la violation de la Constitution en ce que pour prendre une mesure aussi grave portant atteinte aux droits de marche et de rassemblement pacifique qui sont des libertés publiques garanties par l’article 10 de la Constitution, le Préfet avait l’obligation de spécifier le risque allégué ainsi que l’absence de mesures alternatives à l’interdiction, la seule référence au trouble à l’ordre public étant imprécis et inadéquat ; Considérant que l’Etat du Sénégal conclut au rejet du recours en soutenant que, d’une part, l’article 10 de la Constitution pose le principe de la liberté d’expression en y apportant des tempéraments, notamment la préservation de l’ordre public qui est suffisamment motivée dans l’arrêté attaqué, d’autre part, le Préfet a procédé à une appréciation objective de la situation en interdisant la manifestation qui, non seulement devait se tenir un jour ouvrable, à une heure de pointe, dans un secteur névralgique, pouvait générer des troubles à la tranquillité publique et affecter le fonctionnement des représentations diplomatiques implantées dans cette zone, mais était surtout prévue la veille de la fête du travail qui nécessite un déploiement particulier des forces de l’ordre, réduisant ainsi la marge de l’autorité administrative dans ses capacités de mobilisation des forces de l’ordre en nombre suffisant ; Considérant que l’article 10 de la Constitution reconnait à chacun le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l'image, la marche pacifique, pourvu que l'exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l'honneur et à la considération d'autrui ni à l'ordre public ; Considérant qu’il résulte de l’article 14 de la loi n° 78-02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions que l’autorité administrative compétente peut interdire toute réunion publique à la condition qu’il existe une menace réelle de troubles à l’ordre public et qu’elle ne dispose pas de forces de sécurité nécessaires pour protéger les personnes et les biens ; Considérant que pour interdire le rassemblement pacifique d’Aa Ab, le Préfet invoque le risque d’atteinte à la libre circulation des personnes et des biens par l’obstruction de la seule voie de circulation reliant la corniche ouest à l’avenue Ad Ag Ak et le risque d’atteinte à la sécurité et à la tranquillité des locaux des ambassades de la République Démocratique du Congo, de Turquie et d’Israël ; Considérant qu’en se bornant à invoquer des risques de trouble à l’ordre public sans justifier, en outre, l’indisponibilité ou l’insuffisance des forces de sécurité pour y remédier, le Préfet a violé la disposition susvisée ; Qu’il échet sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, d’annuler l’arrêté attaqué ; Par ces motifs, Annule l’arrêté n°196/P/D/DK du 29 avril 2015 du Préfet du département de Dakar interdisant le rassemblement pacifique prévu le 30 avril 2015 devant les locaux de l’Ambassade de la République du Congo par Aa Ab Section Sénégal.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président de chambre – rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE, Adama NDIAYE, Sangoné FALL, Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 09/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-06-09;37 ?
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