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02/06/2016 | SéNéGAL | N°111

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juin 2016, 111


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ab Ad C, né le … … … à Guéoul, fils d’Amadou et de Ac X, enseignant, demeurant à la Corniche en face du cimetière chrétien, Sor, Saint-Louis, sans autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Almamy Matheuw SALL, né le … … … à Saint-Louis, fils d’Aa Ai et d’Af Ae B, commis d’administration à l’IA, demeurant au lieu de naissance, quartier Ah

Ag, sans autres précisions ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au gref...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ab Ad C, né le … … … à Guéoul, fils d’Amadou et de Ac X, enseignant, demeurant à la Corniche en face du cimetière chrétien, Sor, Saint-Louis, sans autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Almamy Matheuw SALL, né le … … … à Saint-Louis, fils d’Aa Ai et d’Af Ae B, commis d’administration à l’IA, demeurant au lieu de naissance, quartier Ah Ag, sans autres précisions ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis le 3 juillet 2015 par Monsieur Ab Ad C contre l’arrêt n°140 rendu le 1er juillet 2015 par ladite cour qui, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, l’a condamné à payer à Almamy Matheuw SALL la somme de deux millions (2.000.000) francs CFA à titre de réparation pour toutes causes de préjudice confondues ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Arrêt n°111 du 2 juin 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/397/RG/15 du 8/10/2015 ¤¤¤¤¤ Ab Ad C CONTRE MP et Almamy Matheuw SALL
RAPPORTEUR Aïssé Gassama TALL
PARQUET Z Ndiaga YADE
AUDIENCE 2 juin 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Madame Aïssé Gassama TALL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, l’article 35-3 de la loi organique susvisée, que le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et de d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces de procédure que le demandeur a satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Ab Ad C déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°140 du 1er juillet 2015 de la cour d’appel de Saint-Louis ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Saint-Louis ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé Gassama TALL, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers :
Amadou BAL Adama NDIAYE Ibrahima SY Aïssé Gassama TALL
La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 111
Date de la décision : 02/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-06-02;111 ?
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