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02/06/2016 | SéNéGAL | N°110

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juin 2016, 110


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ab X, née le … … … à …, fille de Pape Massar et de Af Ag, chef d’entreprise, demeurant au Point E, rue F angle n°2 B, Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, 10, rue de Thiong, Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Ae X Y, née le … … … à Mbour, fils de Ac et d’Aa B, commerçant

e, demeurant à Liberté VI Extension, lot n°Y, Ad ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclar...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ab X, née le … … … à …, fille de Pape Massar et de Af Ag, chef d’entreprise, demeurant au Point E, rue F angle n°2 B, Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, 10, rue de Thiong, Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Ae X Y, née le … … … à Mbour, fils de Ac et d’Aa B, commerçante, demeurant à Liberté VI Extension, lot n°Y, Ad ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 6 août 2015 par Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Madame Ab X contre l’arrêt n°1136 rendu le 3 août 2015 par ladite cour dans la cause l’opposant au ministère public et à Ae X Y ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Arrêt n°110 du 2 juin 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/383/RG/15 du 30/9/2015 ¤¤¤¤¤ Ab X (Me Abdou D. KANE) CONTRE MP et Zeinabou F. DIOUF
RAPPORTEUR Aïssé Gassama TALL
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 2 juin 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Ouï Madame Aïssé Gassama TALL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces de procédure que la demanderesse a satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Ab X déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°1136 du 3 août 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé Gassama TALL, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président : Abdourahmane DIOUF Les Conseillers :
Amadou BAL Adama NDIAYE Ibrahima SY Aïssé Gassama TALL
La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110
Date de la décision : 02/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-06-02;110 ?
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