La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2016 | SéNéGAL | N°107

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juin 2016, 107


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Aj Af Y, né le … … … à Diass, fils de Aj Af et de Ah AG, agent de banque, demeurant à Médina, Rufisque, sans autres précisions mais faisant élection de domicile en l’étude de la SCP Mame Ai Y et associés, avocats à la cour, 107-109, rue Am Ae Z Ab Aa Ad à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
La Banque régionale de Soldarité dite BRS devenue Ag, représentée par Ak AJ, né le … …

… à …, fils d’Ab Ac et de Ah C, juriste de banque, demeurant à Sacré Cœur III, villa n°10220, Al ;
B,
...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Aj Af Y, né le … … … à Diass, fils de Aj Af et de Ah AG, agent de banque, demeurant à Médina, Rufisque, sans autres précisions mais faisant élection de domicile en l’étude de la SCP Mame Ai Y et associés, avocats à la cour, 107-109, rue Am Ae Z Ab Aa Ad à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
La Banque régionale de Soldarité dite BRS devenue Ag, représentée par Ak AJ, né le … … … à …, fils d’Ab Ac et de Ah C, juriste de banque, demeurant à Sacré Cœur III, villa n°10220, Al ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 17 juin 2015 par Maître Mbaye SALL de la SCP Mame Ai Y et associés, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Aj Af Y contre l’arrêt n°859 rendu le 12 juin 2015 par ladite cour confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Arrêt n°107 du 2 juin 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/358/RG/15 du 14/9/2015 ¤¤¤¤¤ Aj Af Y (scp Mame A. GUEYE et associés) CONTRE BRS devenue Orabank
A Aïssé Gassama TALL
PARQUET AI Ndiaga YADE
AUDIENCE 2 juin 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Madame Aïssé Gassama TALL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le condamné, demandeur au pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aj Af Y contre l’arrêt n°859 du 12 juin 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé Gassama TALL, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président : Abdourahmane DIOUF Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Aïssé Gassama TALL La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107
Date de la décision : 02/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-06-02;107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award