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02/06/2016 | SéNéGAL | N°105

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juin 2016, 105


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
AH Ai Aa Y, né le … … … à …, fils des feus Ah Ad et Ae C, commercial, demeurant aux HLM IV, villa n°1587, Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Amadou DIALLO, avocat à la cour, 77, boulevard du Général De Gaulle, 2ème étage, appartement D27, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Issa Ben Ab Z, né le … … … à …, f

ils des feus Ousmane et Al Ak, demeurant à la Gueule Tapée, rue 65 x 60, Dakar, sans autres précisions et ayant...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
AH Ai Aa Y, né le … … … à …, fils des feus Ah Ad et Ae C, commercial, demeurant aux HLM IV, villa n°1587, Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Amadou DIALLO, avocat à la cour, 77, boulevard du Général De Gaulle, 2ème étage, appartement D27, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Issa Ben Ab Z, né le … … … à …, fils des feus Ousmane et Al Ak, demeurant à la Gueule Tapée, rue 65 x 60, Dakar, sans autres précisions et ayant pour conseil Maître Serigne Massamba MBAYE, avocat à la cour, 44, avenue El Ai Ac A, Aj ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 9 juillet 2015 par Maître Amadou DIALLO, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur AH Ai Aa Y contre l’arrêt n°973 rendu le 3 juillet 2015 par ladite cour dans la cause l’opposant au ministère public et à Issa Arrêt n°105 du 2 juin 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/310/RG/15 du 10/8/2015 ¤¤¤¤¤ AH Ai Aa Y (Me Amadou DIALLO) CONTRE MP et Af Ag M. Z (Me Serigne M. MBAYE)
RAPPORTEUR Aïssé Gassama TALL
PARQUET B Ndiaga YADE
AUDIENCE 2 juin 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Ben Ab Z ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Madame Aïssé Gassama TALL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, que le condamné, demandeur au pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête répondant aux conditions de l’article 35 et contenant ses moyens de cassation ;
Et, attendu qu’il résulte des pièces de procédure que le demandeur qui a formé son pourvoi le 9 juillet 2015 n’a déposé sa requête contenant ses moyens de cassation que le 4 septembre 2015, soit hors du délai prescrit ; Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le pourvoi formé par AH Ai Aa Y contre l’arrêt n°973 du 3 juillet 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé Gassama TALL, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Aïssé Gassama TALL
La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105
Date de la décision : 02/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-06-02;105 ?
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