La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2016 | SéNéGAL | N°104

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juin 2016, 104


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Af Z, né le … … … à …, fils de Ak et d’Aa A, enseignant, demeurant à Thiaroye Azur, cité An Y, villa n°110 mais faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maîtres BASS et FAYE, avocats à la cour, rue 13 x avenue Blaise Diagne, Ad ;
Al Y, né en 1955 à Dodel (D/Podor), fils d’Ai Ag et de Ab B, enseignant, demeurant aux HLM Fass, villa n°110, Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une p

art,
ET :
Le Ministère public ;
L’Union démocratique des Enseignants du Sénégal dite UDEN, représen...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Af Z, né le … … … à …, fils de Ak et d’Aa A, enseignant, demeurant à Thiaroye Azur, cité An Y, villa n°110 mais faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maîtres BASS et FAYE, avocats à la cour, rue 13 x avenue Blaise Diagne, Ad ;
Al Y, né en 1955 à Dodel (D/Podor), fils d’Ai Ag et de Ab B, enseignant, demeurant aux HLM Fass, villa n°110, Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
L’Union démocratique des Enseignants du Sénégal dite UDEN, représentée par sa secrétaire générale Madame Aj Ae, en ses bureaux sis à Am Ac, sans autres précisions et ayant pour conseil Maître Babacar CAMARA, avocat à la cour, 66, avenue El Ao Ah X, Ad ; AG,
D’autre part, Arrêt n°104 du 2 juin 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaires n°J/303/RG/15 J/304/RG/15 ¤¤¤¤¤ Af Z et autre (Mes BASS et FAYE) CONTRE MP et UDEN (Me Babacar CAMARA)
RAPPORTEURS Amadou BAL Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 2 juin 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 20 mai 2015 par Maître El Hadji BASSE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Af Z contre l’arrêt n°725 rendu le 18 mai 2015 par ladite cour dans la cause l’opposant au ministère public et à l’Union démocratique des Enseignants du Sénégal dite UDEN ;
Par une autre déclaration reçue audit greffe le 22 mai 2015, Al Y s’est pourvu en cassation contre le même l’arrêt ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Messieurs Amadou BAL et Adama NDIAYE, Conseillers, en leurs rapports ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi de MANE et à l’irrecevabilité de celui de SALL ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi formé par Af Z Attendu, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, que le demandeur au pourvoi, doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur qui a formé pourvoi le 20 mai 2015 n’a produit ledit récépissé que le 17 août 2015, soit hors du délai prescrit ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
Sur le pourvoi formé par Al Y Attendu, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, que le demandeur au pourvoi, doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces de procédure que le demandeur a satisfait aux prescriptions dudit textes ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Af Z et Al Y déchus de leurs pourvois formés contre l’arrêt n°725 du 18 mai 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé Gassama TALL, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers :
Amadou BAL Adama NDIAYE Ibrahima SY Aïssé Gassama TALL La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 02/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-06-02;104 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award