La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2016 | SéNéGAL | N°101

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juin 2016, 101


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ag Z, âgé de 64 ans, commerçant, demeurant à Ah Aa, villa n°2191 mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Ousmane SEYE, avocat à la cour, 71, avenue Ad Aj, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Ab B, né le … … … à … (France), fils de Joseph et de Ae C, directeur de société, demeurant au 62, rue Carnot, Dakar et ayant pour conseil Maître Youssoupha CAMAR

A, avocat à la cour, 44, avenue El Ai Af X, 2ème étage, Ac ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ag Z, âgé de 64 ans, commerçant, demeurant à Ah Aa, villa n°2191 mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Ousmane SEYE, avocat à la cour, 71, avenue Ad Aj, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Ab B, né le … … … à … (France), fils de Joseph et de Ae C, directeur de société, demeurant au 62, rue Carnot, Dakar et ayant pour conseil Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, 44, avenue El Ai Af X, 2ème étage, Ac ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 5 février 2014 par Maître Mamadou SECK, représentant Maître Ousmane SEYE, avocat à la cour, contre l’arrêt n°105 rendu le 28 janvier 2013 par ladite cour dans la cause opposant Ag Z à Ab B ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Arrêt n°101 du 2 juin 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/229/RG/14 du 20/5/2014 ¤¤¤¤¤ Ag Z (Me Ousmane SEYE) CONTRE
Ab B (Me Youssoupha CAMARA)
RAPPORTEUR Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 2 juin 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 58 de la loi susvisée, « lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le ministère public et toutes les parties en cause ont six jours, après celui du prononcé, pour se pourvoir en cassation » ;
Et, attendu que le demandeur a formé pourvoi le 5 février 2014 contre un arrêt rendu contradictoirement le 28 janvier 2013 soit hors du délai prescrit ; Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ag Z contre l’arrêt n°105 du 28 janvier 2013 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé Gassama TALL, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers :
Amadou BAL Adama NDIAYE Ibrahima SY Aïssé Gassama TALL La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101
Date de la décision : 02/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-06-02;101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award