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02/06/2016 | SéNéGAL | N°100

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juin 2016, 100


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ab A, représentant de la société Pol Lait, demeurant au 141-143, avenue Aa Ad, Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de la SCP BA et TANDIAN, avocats à la cour, 20, avenue des Jambaar à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Hasmiou DIALLO, agissant ès qualité de directeur général de la société SAFCO International, demeurant au 13, rue Mouhamed V, Ac

;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la c...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ab A, représentant de la société Pol Lait, demeurant au 141-143, avenue Aa Ad, Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de la SCP BA et TANDIAN, avocats à la cour, 20, avenue des Jambaar à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Hasmiou DIALLO, agissant ès qualité de directeur général de la société SAFCO International, demeurant au 13, rue Mouhamed V, Ac ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 1er octobre 2013 par Maître Sidy SECK de la SCP BA et TANDIAN, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ab A contre l’arrêt n°1464 rendu le 27 septembre 2013 par ladite cour dans la cause l’opposant à Hasmiou DIALLO, ès qualité de directeur général de la société SAFCO International ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Arrêt n°100 du 2 juin 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/419/RG/13 du 26/11/2013 ¤¤¤¤¤ Ab A (SCP BA et TANDIAN) CONTRE
MP et Hasmiou DIALLO
RAPPORTEUR Aïssé Gassama TALL
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 2 juin 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Ouï Madame Aïssé Gassama TALL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 38 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, signifier dans le délai de deux mois à la partie adverse, la requête visée à l’article 34 ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces de procédure que Ab A a satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Ab A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 1464 du 27 septembre 2013 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé Gassama TALL, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président :
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers :
Amadou BAL Adama NDIAYE Ibrahima SY Aïssé Gassama TALL La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100
Date de la décision : 02/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-06-02;100 ?
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