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01/06/2016 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 2016, 37


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°37 Du 1er juin 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/390/ RG/ 15
Aa B Contre Baba DIOP
RAPPORTEUR: Amadou Hamady DIALLO
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE: 1er juin 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Greffier Maurice Dioma KAMA



RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE...

ARRÊT N°37 Du 1er juin 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/390/ RG/ 15
Aa B Contre Baba DIOP
RAPPORTEUR: Amadou Hamady DIALLO
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE: 1er juin 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Greffier Maurice Dioma KAMA



RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUIN DEUX MILLE SEIZE ENTRE : Aa B, demeurant à Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de maître Aboubacry DEH, avocat à la Cour, SC Sacré-Cœur III immeuble Ac Ab A 1er étage à Dakar ; Demandeur ;
D’une part ; ET :
Baba DIOP, demeurant à Mbour ; Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 5 octobre 2015 sous le numéro J/390/RG/15, par maître Aboubacry DEH, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte Aa B, contre l’arrêt n°1 rendu le 26 février 2015 par la Cour d’appel de Saint-Louis dans la cause l’opposant Baba DIOP ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 26 octobre 2015 ; Vu la signification du pourvoi, par exploit du 23 octobre 2015 de maître Mintou BOYE DIOP, huissier de justice ; La COUR, Ouï monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’aux termes de l’article 38 de la loi organique susvisée, la requête accompagnée d’une expédition de la décision attaquée doit être signifiée, à peine de déchéance, dans le délai deux mois, à la partie adverse par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ;
Attendu que le défendeur n’étant pas tenu de constituer conseil en vertu de l’article 34 de la loi organique susvisée, la signification du pourvoi faite au domicile élu au cours de la procédure d’appel, ne satisfait pas aux exigences de l’article 38 susvisé, l’effet de cette élection étant limité à cette procédure ;
Et attendu qu’il n’est pas établi que Baba DIOP, qui n’a pas produit de mémoire en défense, a eu connaissance du pourvoi ;
Qu’il s’ensuit qu’Aa B, qui a signifié sa requête à l’étude de l’avocat constitué en appel, doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
Par ces motifs Déclare Aa B déchu de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Hadji Malick SOW, Président ;
Amadou Hamady DIALLO, Conseiller -rapporteur ;
Souleymane KANE,
Aminata LY NDIAYE, Waly FAYE, Conseillers ; En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier ; Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Amadou Hamady DIALLO Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 01/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-06-01;37 ?
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