La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2016 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 2016, 36


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°36 Du 1er juin 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/327/ RG/ 15
Ac B A Contre La SCI ASIA
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE: 1er juin 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Greffier Maurice Dioma KAMA



RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …...

ARRÊT N°36 Du 1er juin 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/327/ RG/ 15
Ac B A Contre La SCI ASIA
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE: 1er juin 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Greffier Maurice Dioma KAMA



RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUIN DEUX MILLE SEIZE ENTRE : Ac B A, demeurant au 48, boulevard Ab Ad Aa à Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de maître NDIOGOU NDIAYE, avocat à la Cour, 11-H les Dunes (SODIDA) à Dakar ; Demandeur ;
D’une part ; ET :
La Société Civile Immobilière ASIA, en abrégé SCI ASIA, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis au 12, rue Kléber à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 24 août 2015 sous le numéro J/327/RG/15, par maître Ndiougou NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Ac B A, contre l’arrêt n°216 rendu le 8 juin 2015 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société Civile Immobilière ASIA ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 26 octobre 2015 ; Vu la signification du pourvoi à maître Amadou Lady BA, avocat à la cour, par exploit du 23 octobre 2015 de maître Daouda SAKHO, huissier de justice ; La COUR,
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les articles 14 et 15 du Traité susvisé, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d'une affaire soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes et des règlements prévus audit traité, à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenue de la renvoyer devant la Cour commune de justice et d'arbitrage; , Et attendu que les deux moyens du pourvoi impliquent l'application et l'interprétation des articles 12 et 13 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la Cour commune de justice et d'arbitrage;
Par ces motifs :
Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ; Condamne Ac B A aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Hadji Malick SOW, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller -rapporteur ;
Souleymane KANE,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAYE, Conseillers ; En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier ; Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 01/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-06-01;36 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award