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01/06/2016 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 2016, 35


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°35 Du 1er juin 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/299/ RG/ 15
Ab A Contre Ibrahima Forry BARRY
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE: 1er juin 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Greffier Maurice Dioma KAMA



RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A ...

ARRÊT N°35 Du 1er juin 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/299/ RG/ 15
Ab A Contre Ibrahima Forry BARRY
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE: 1er juin 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Greffier Maurice Dioma KAMA



RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUIN DEUX MILLE SEIZE ENTRE : Ab A, demeurant à Grand –Yoff, à Dakar mais faisant élection de domicilie en l'étude de maître Ousmane SEYE, avocat à la Cour à Dakar, 71 avenue PEYTAVIN ;
Demanderesse ;
D’une part ; ET :
Ibrahima Forry BARRY, demeurant à Dakar, Malika, quartier Aa A ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 6 août 2015 sous le numéro J/299/RG/15, par maître Ousmane SEYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A, contre le jugement n°626 rendu le 12 mars 2015 par le tribunal régional hors classe de Dakar dans la cause l’opposant à Ibrahima Forry BARRY ; Vu la signification du pourvoi à maître Amadou Lady BA, avocat à la cour, par exploit du 6 juin 2015 de maître Mademba GUEYE, huissier de justice ; La COUR, Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président, en son rapport ; Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 179 alinéa 1er du Code de la Famille : Attendu, selon le jugement attaqué (Dakar, 12 mars 2015), rendu en dernier ressort, que le divorce de Ab A et d’Ibrahima Forry BARRY a été prononcé aux torts exclusifs de celui-ci ; qu’Ibrahima Forry BARRY a été condamné aussi à payer la somme de 2.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que Ab A fait grief au jugement de lui allouer la somme de 2.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts aux motifs qu’il ne peut être contesté que le divorce a causé à la dame A un préjudice matériel certain lié à la perte de l’obligation d’entretien et moral au regard des circonstances de la rupture pour un mariage qui a duré plus de 20 ans ; Mais attendu que la somme réclamée par la dame A est exagérée, il y a lieu de la ramener à de justes proportions en lui allouant la somme de 2.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts…, alors, selon le moyen :
1/que l’article 179 alinéa 1 parle non seulement du préjudice matériel et social mais principalement de la perte de l’obligation d’entretien ;
2/qu’en l’espèce, la requérante a été mariée à Ibrahima Forry BARRY depuis plus de 20 ans et avec qui elle a eu deux enfants ;
3/qu’il y a lieu de rappeler que c’est le juge d’appel lui-même qui a relevé qu’Ibrahima Forry BARRY a reproché à la requérante d’être une épouse infidèle qui fréquente des endroits indécents et ce sans établir la preuve ;
4/qu’il a tout aussi estimé qu’une telle attitude s’analyse dès lors en injures graves d’autant qu’elle est de nature à porter atteinte à l’honneur et à la personnalité de Ab A ;
5/que par conséquent, les préjudices matériels et moraux subis du fait de cette rupture à l’initiative de son mari ainsi que des conséquences qui en découlent sont tels que les 2.000.000 FCFA à elle alloués par le juge d’appel sont très insuffisants pour les réparer ;
6/qu’il s’y ajoute principalement que la perte de l’obligation d’entretien du fait du mari après 20 ans de mariage doit être réparé à sa juste mesure ;
7/qu’il s’infère de ce qui précède que le tribunal régional n’a pas fait une bonne application des dispositions du Code de la Famille ;
8/qu’il s’agit en l’espèce moins de la question de l’appréciation souveraine du juge d’appel que de celle d’une bonne application de la loi ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, pour réparer le préjudice matériel et moral résultant du divorce, a fixé le montant des dommages et intérêts ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAYE, Waly FAYE, Conseillers ;
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier ; Le Président-rapporteur El Hadji Malick SOW
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 01/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-06-01;35 ?
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