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01/06/2016 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 2016, 34


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°34 Du 1er juin 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/128/ RG/ 15
La Société MONIZ DA MALA SERRA & FORTUNATO S.A (MSF) Contre Ad Ac A
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE: 1er juin 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Greffier Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------- AU N

OM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------------- COUR SUPRÊME …………… CH...

ARRÊT N°34 Du 1er juin 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/128/ RG/ 15
La Société MONIZ DA MALA SERRA & FORTUNATO S.A (MSF) Contre Ad Ac A
RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE: 1er juin 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Greffier Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUIN DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
La Société MONIZ DA MALA SERRA & FORTUNATO S.A (MSF), prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux, au siège social de ladite société à Dakar, route de l'Aéroport, mais faisant élection de domicilie en l'étude de maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour à Dakar, parcelles assainies unité 15, villa n°0004/A. Demanderesse ;
D’une part ; Ad Ac A, commerçant demeurant au quartier Pont à. Tambacounda ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 10 avril 2015 sous le numéro J/128/RG/15, par maître Ciré Clédor, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société MFS, contre l’arrêt n°52 rendu le 18 décembre 2014 par la Cour d’appel de Aa dans la cause l’opposant à Ad Ac A ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 5 mai 2015 ; Vu la signification du pourvoi à maître Amadou Lady BA, avocat à la cour, par exploit du 29 avril 2015 de maître Benoît Joseph DIEDHIOU, huissier de justice ; La COUR, Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président, en son rapport ; Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’aux termes de l’article 38 de la loi organique susvisée, la requête accompagnée d’une expédition de la décision attaquée, doit être signifiée, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ;
Attendu que le défendeur, n’étant pas tenu de constituer conseil en vertu de l’article 34 de la loi organique susvisée, la signification ne peut être valablement faite à domicile élu au cours de la procédure d’appel, l’effet de cette élection étant limité à cette procédure ;
Et attendu qu’il n’est pas établi qu’Ad Ac A qui n’a pas produit de mémoire en défense a eu connaissance du pourvoi ;
Qu’il s’ensuit que le demandeur, qui a signifié sa requête à l’étude de l’avocat constitué en appel, doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
Par ces motifs Déclare la Société Moniz Da Mala Serra et Ab déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 52 rendu le1 8 décembre 2014 par la Cour d’Appel de Aa ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAYE, Waly FAYE, Conseillers ;
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier ; Le Président-rapporteur El Hadji Malick SOW
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 01/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-06-01;34 ?
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