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01/06/2016 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 2016, 33


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 33 DU 1ER JUIN 2016



LA SOCIÉTÉ MONIZ DA MALA SERRA & FORTUNATO S.A. (MSF)

c/

C Ae A





Pourvoi en cassation – signification du pourvoi à domicile élu au cours de la procédure d’appel – déchéance



Le défendeur n’étant pas tenu de constituer conseil, en vertu de l’article 34 de la loi organique susvisée, la signification ne peut être valablement faite au domicile élu au cours de la procédure d’appel, l’effet de cette élection étant limité à cette procédure.





La Cour su

prême,



Ouï Monsieur El Hadji Malick Sow, Président, en son rapport ;



Ouï Monsieur Ahmeth Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ...

ARRÊT N° 33 DU 1ER JUIN 2016

LA SOCIÉTÉ MONIZ DA MALA SERRA & FORTUNATO S.A. (MSF)

c/

C Ae A

Pourvoi en cassation – signification du pourvoi à domicile élu au cours de la procédure d’appel – déchéance

Le défendeur n’étant pas tenu de constituer conseil, en vertu de l’article 34 de la loi organique susvisée, la signification ne peut être valablement faite au domicile élu au cours de la procédure d’appel, l’effet de cette élection étant limité à cette procédure.

La Cour suprême,

Ouï Monsieur El Hadji Malick Sow, Président, en son rapport ;

Ouï Monsieur Ahmeth Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’aux termes de l’article 38 de la loi organique susvisée, la requête accompagnée d’une expédition de la décision attaquée, doit être signifiée, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ;

Attendu que le défendeur, n’étant pas tenu de constituer conseil en vertu de l’article 34 de la loi organique susvisée, la signification ne peut être valablement faite à domicile élu au cours de la procédure d’appel, l’effet de cette élection étant limité à cette procédure ;

Et attendu qu’il n’est pas établi qu’C Ae A qui n’a pas produit de mémoire en défense a eu connaissance du pourvoi ;

Qu’il s’ensuit que le demandeur, qui a signifié sa requête à l’étude de l’avocat constitué en appel, doit être déclaré déchu de son pourvoi ;

Par ces motifs :

Déclare la Société Moniz Da Mala Serra et Ai déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 53 rendu le 8 décembre 2014 par la cour d’appel de Ah ;

La condamne aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs et Mada:e :

Président-Rapporteur : El Hadji Malick Sow ; Conseillers : Ac Ab, Af Ak Ad, Ag A Aj, Waly Faye ; Avocat général : Ahmeth Diouf ; Avocat : Ciré Clédor Ly ; Greffier : Al Am Aa.a.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 01/06/2016

Analyses

Pourvoi en cassation – signification du pourvoi à domicile élu au cours de la procédure d’appel – déchéance


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-06-01;33 ?
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