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01/06/2016 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 2016, 32


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°32 Du 1er juin 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/126/ RG/ 15
La Société Sahel Groupe S.A Contre La Société SERING RAPPORTEUR: Waly FAYE
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE: 1er juin 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Greffier Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …...

ARRÊT N°32 Du 1er juin 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/126/ RG/ 15
La Société Sahel Groupe S.A Contre La Société SERING RAPPORTEUR: Waly FAYE
PARQUET GENERAL: Ameth DIOUF
AUDIENCE: 1er juin 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Greffier Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUIN DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
La Société Anonyme Y Ac dite Y Ac B, poursuites et diligences de son Président Directeur Général, en ses bureaux sis à la Cité Keur Gorgui VDN à Dakar mais élisant domicile … l'étude de maître SY et C, avocats à la Cour, rue Dardanelles et maître Léon Patrice SARR, avocat à la Cour, 47 boulevard de la République à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part ; ET :
La Société d'Etudes et de Réalisations d'Ingénierie dite A, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis à 1012 bis Ad Ae à Dakar mais élisant domicile … l'Etude de maître Ousmane SEYE, avocat à la Cour, 7 avenue PEYTAVIN à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 10 avril 2015 sous le numéro J/126/RG/15, par maîtres SY et C et maître Léon Patrice SARR, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société SERING, contre l’arrêt n°610 rendu le 28 novembre 2014 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société Y Ac B ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 4 mai 2015 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 29 avril 2015 de maître Malick NDIAYE, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé le 30 juin 2015, par maître Ousmane SEYE, avocat à la Cour, agissant pour le compte de société Y Ac B ; Vu le mémoire en réponse produit le 8 octobre 2015, par maître Léon Patrice SARR, avocat à la Cour, pour le compte de la société SERING ; 
La COUR, Ouï monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué (Dakar, le 28 novembre 2014, n° 610), que par contrat du 2 octobre 2009, la société Y Ac avait confié à la société SERING la main d’œuvre nécessaire à la fourniture et pose de l’ensemble des intrants relatifs au volet « Construction » du projet de 100 logements économiques type F3 « Af Ab Ville neuve », au coût de total de 783.429.900 FCFA à raison de 7.834.299 FCFA par logement, avec une avance de démarrage de 900.000 FCFA par villa, soit 90.000.000 FCFA à verser à SERING;
Qu’après avoir reçu un acompte de 21.000.000 FCFA sur l’avance de démarrage, remis par Y Ac, la société SERING qui prétend avoir construit le lot de 65 villas sur ses fonds propres sur les 100 prévues, a arrêté les travaux ;
Que Y Ac qui estime que A a manqué à ses obligations, lui a notifié la résiliation du contrat souscrit ; Qu’à la suite de l’assignation servie par A à Y Ac, en déclaration de rupture abusive du contrat et en indemnisation devant le Tribunal régional de Dakar, cette dernière a initié une procédure pénale à l’encontre d’Aa X, Directeur général de SERING, du chef d’abus de confiance ;
Que par jugement n° 2855 du 19 décembre 2012, cette juridiction, y faisant droit, a condamné Y Ac à lui payer la somme de 50.000.000 FCFA à titre de réparation ;
Que suivant l’arrêt attaqué, la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 1-4 du code de procédure civile en ce que le juge d’appel a omis de statuer sur la demande d’expertise formulée par la requérante , après avoir relevé en page 7 de l’arrêt qu’« elle sollicite en outre qu’il soit ordonné une expertise pour les comptes des parties », alors selon le texte visé au moyen, que le juge ne peut statuer sur des choses non demandées ni omettre de statuer sur des choses demandées ni adjuger plus qu’il n’a été demandé » ;
Mais attendu que le moyen tiré de l’infra ou de l’ultra petita ouvre droit à une requête civile prévue par les articles 287 et suivants du code de procédure civile ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen pris de la dénaturation de l’article 11 du contrat des parties en ce que le juge d’appel a retenu que la somme de 90.000.000 FCFA constitue le montant de l’avance de démarrage des travaux, alors que selon le texte susvisé, l’avance de démarrage étant de 90.000.000 FCFA, soit 900.000 FCFA par logement, il n’est pas contesté qu’au lieu de 100 villas, c’est seulement 65 qui ont été débutées, par voie de conséquence, le montant de l’avance de démarrage ne pouvait être de 90.000.000 FCFA pour les 65 villas en cours mais seulement de 58.500.000 FCFA ;  Mais attendu que c’est sans dénaturation que Cour d’appel qui a relevé qu’ « à l’article 11 du même contrat, la société Y Ac s’était engagée à verser à la société SERING une avance de démarrage de 900.000 FCFA par villa soit 90.000.000 FCFA au total (…), devait s’en acquitter dès l’entame des travaux », et retenu que « la société Y Ac a reconnu dans ses écritures n’avoir pas versé l’intégralité de l’avance de démarrage précité s’étant limité au versement de 21.000.000 FCFA;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis, tirés du défaut de motivation et de la contrariété de motifs en ce qu’il est fait grief à la cour d’appel :
-d’avoir confirmé le jugement entrepris sur la rupture abusive du contrat et sur le montant des dommages et intérêts, en omettant d’indiquer dans sa décision les éléments justifiant la confirmation de la somme de 50.000.000 FCFA à titre de réparation et en rejetant la demande d’augmentation de cette somme formulée par la société SERING, sans préciser pourquoi elle maintient le montant des 50.000.000Fcfa, -et de s’être contredite en retenant, d’une part, qu’Aa X, Directeur général de SERING, a une personnalité juridique distincte de celle de la société Seing de sorte que les poursuites dirigées contre lui, n’engagent en rien la société SERING, et en relevant, d’autre part, que la décision de relaxe au profit d’Aa X, Directeur général de SERING bénéficie à la société SERING ; Mais attendu que c’est sans contradiction ni insuffisance de motifs que la Cour d’appel a, retenu que «  la société SERING ne prouve pas que son préjudice résultant de la rupture abusive du contrat… dépasse le montant de 50.000.000 FCFA », et relevé que « s’agissant des griefs de détournement et vols de matériels et de la somme de 13.000.000 FCFA (…), la société Y Ac ne prouve nullement, par aucun acte de la procédure leur existence et leur imputabilité à la société SERING dont le Directeur général a d’ailleurs été relaxé des poursuites d’abus de confiance résultant de ces faits»;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen tiré d’un défaut de réponse aux conclusions d’appel du 12 mars 2014 par lesquelles, A avait sollicité une expertise pour faire le compte entre les parties ;
Mais attendu que l’opportunité d’ordonner une expertise relève du pouvoir d’appréciation souverain du juge ; Et attendu que pour confirmer le jugement entrepris, la Cour d’appel qui a relevé d’une part, qu’ « il est constant que par contrat du 2 octobre 2009,(….), il était prévu à l’article 2 dudit contrat que le montant du marché est de 7.834.299Fcfa HTVA par logement soit 783.429.900 FCFA pour les 100 logements convenus ; qu’à l’article 11 du même contrat, la société Y Ac s’était engagée à verser à la société SERING une avance de démarrage de 900.000 FCFA par villa soit 90.000.000 FCFA au total », et d’autre part, que « la société Y Ac a reconnu dans ses écritures n’avoir pas versé l’intégralité de l’avance de démarrage précité s’étant limité au versement de 21.000.000 FCFA » et retenu que «  contrairement à ses allégations, l’approvisionnement en matériels du chantier ne peut compenser ladite avance de démarrage puisqu’il s’agit d’une obligation distincte prévue à l’article 20 du contrat en cause et, par conséquent, cumulative », a implicitement répondu aux conclusions prétendues délaissées ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Hadji Malick SOW, Président Waly FAYE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAYE, Conseillers ;
En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier ; Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Waly FAYE
Les Conseillers
Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 01/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-06-01;32 ?
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