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26/05/2016 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mai 2016, 36


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°36 du 26 Mai 2016
N° AFFAIRES J/157/RG/15 Du 28/04/15 & J/167/RG/15 Du 04/05/15
Administrative ------
Ville de Dakar Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
26 Mai 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÃ

‰NÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE --------...

ARRÊT N°36 du 26 Mai 2016
N° AFFAIRES J/157/RG/15 Du 28/04/15 & J/167/RG/15 Du 04/05/15
Administrative ------
Ville de Dakar Contre  Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
26 Mai 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Ville de Dakar, prise en la personne de son Maire et représentant légal, Monsieur Al Ah A, en ses bureaux, sis à l’Ag Ab de Dakar, Ai Ad Aj x Boulevard Ac Aa, faisant élection de domicile aux études de Maître Aïssata Tall Sall & Associés, Avocats à la cour, 192, Avenue Af Am x Rue Ak Ae à Dakar, de Maître Doudou NDOYE, Avocat à la cour, 18, Rue Raffenel à Dakar et de Maitre Mbaye SENE, Avocat à la cour, à Dakar ;
D’UNE PART ET :
Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis à Dakar, Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République ; D’AUTRE PART La COUR, Vu la requête reçue le 28 avril 2015 au greffe central, par laquelle Al Ah A, Maire de la Ville de Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Doudou Ndoye, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la décision n°00205/MEFP du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan du 27 février 2015 ; Vu la requête reçue le 4 mai 2015 au greffe central par laquelle la Ville de Dakar, prise en la personne de son Maire et représentant légal Al Ah A, élisant domicile … l’étude de Maître Mbaye Sène, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la même décision ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités locales ; Vu la Convention du 3 juillet 1996 créant le conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers (CREPMF) et son annexe ; Vu l’Instruction n°36/2009 du 23 novembre 2009 portant modification et annulation de l’Instruction n°33/2006 relative à l’appel public à l’épargne au sein de l’UMOA ; Vu la décision n°2014-004 du 29 janvier 2015 du CREPMF ; Vu la Décision n°CM 05/09/2005 portant modification de l’article 136 du Règlement Général relatif à l’Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du Marché Financier de l’UEMOA ; Vu le décret n° 2014-830 du 30 juin portant création des villes de Dakar, Guédiawaye, Pikine, Rufisque et Thiès ; Vu le décret n°2014-926 du 23 juillet 2014 déterminant les conditions de dévolution du patrimoine et de redéploiement du personnel des régions et anciennes villes ; Vu le décret n° 2014-1140 du 15 septembre 2014 portant dévolution du patrimoine des communes d’arrondissement et des communautés rurales ; Vu l’exploit du 29 avril 2015 de maitre Bernard Sambou, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu les mémoires de l’agent judiciaire de l’Etat reçus au greffe les 25 juin et 14 août 2015; Vu le mémoire en réplique de la Ville de Dakar reçu le 7 août 2015 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloise Ndiaye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures J157RG2015 et J167RG2015 pour y statuer par un seul et même arrêt ; Considérant que dans le cadre de la procédure de l’emprunt obligataire à émettre, par appel public à l’épargne, par la Ville de Dakar pour un montant de vingt (20) milliards de francs CFA sur le marché régional de l’UEMOA, dénommé « Ville de Dakar 6,60 °/° 2015-2022 », le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, par lettre du 27 février 2015, a demandé au Maire de cette ville de tirer les conséquences de droit qui découlent du changement institutionnel interne dans la forme juridique de la Ville de Dakar, suite à l’avènement de l’acte III de la décentralisation, de l’impossibilité juridique de la nouvelle Ville à se prévaloir des actes posés par l’ancienne Ville ou pris en sa faveur, de la rétractation de l’avis de non objection autorisant l’emprunt, de l’absence d’ouverture du compte séquestre, spécifiquement dédié au remboursement de l’emprunt tel que fixé par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), de l’absence de transfert des actions de la société dite « SPID », société de patrimoine créée entre l’ancienne Ville de Dakar et certaines communes d’arrondissement vers les nouvelles entités communales nées de l’acte III de la décentralisation et enfin du manque de ressources financières de la nouvelle Ville de Dakar pouvant supporter un remboursement correct de l’emprunt ; Considérant que l’agent judiciaire de l’Etat soulève l’irrecevabilité du recours aux motifs que le CREPMF est revenu sur l’autorisation qu’il avait déjà accordée et que l’acte attaqué n’a pas de caractère décisoire mais revêt plutôt un caractère indicatif ; Considérant, d’une part, qu’il ressort de l’article 16 de l’Instruction n°36 /2009 portant modification et annulation de l’Instruction n°33/2006 relative à l’appel public à l’épargne au sein de l’UMOA que le conseil régional peut, à tout moment, après la délivrance de son visa et pendant la période de placement des titres, interrompre l’opération pour des motifs graves tels que notamment la révélation d’informations incomplètes ou erronées, susceptibles de porter atteinte aux intérêts des épargnants ; Que par correspondance du 6 mars 2015, le président du CREPMF a indiqué que l’organisme qu’il dirige a invité la Ville de Dakar à « surseoir à la mise en œuvre du lancement de l’émission d’emprunt en attendant les conclusions du comité de travail mis en place par le Ministre de l’Economie, des Finances et Plan » et a « vivement recommandé que le compte séquestre à ouvrir dans les livres de la BCEAO soit ouvert avant le lancement effectif de la période de souscription » ; Qu’ainsi, le CREPMF n’a ni annulé le visa déjà accordé ni interrompu le processus mais s’est borné à assujettir la continuation de la procédure aux résultats du comité de travail mis en place par le Ministre et à l’ouverture préalable du compte séquestre; Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 73 de la loi organique sur la Cour suprême, le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative ; Que la correspondance du Ministre des Finances, qui a indiqué qu’à aucun moment de la procédure une autorisation d’ouverture d’un compte séquestre n’a été accordée à la Ville de Dakar, a eu pour effet d’interrompre la procédure d’emprunt et fait ainsi grief au requérant; Qu’il y a lieu, dès lors, de déclarer recevable le recours; Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 1er de la convention du 3 juillet 1996 créant le conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers, 19 de l’annexe à cette convention, 2 et 10 de l’instruction n°36/2009 du 23 novembre 2009 en ce que le ministre de l’économie et des finances outrepasse ses pouvoirs et viole ladite convention qui confère audit conseil régional un transfert direct de pouvoirs pour ce qui concerne la décision d’appel public à l’épargne et sa surveillance ; Considérant qu’il résulte des dispositions visées au moyen que le CREPMF est seul habilité à octroyer le visa permettant de faire un appel public à l’épargne et d’en surveiller la procédure ; Qu’en l’espèce, le CREPMF a octroyé un visa le 29 janvier 2015 et assure la surveillance de la procédure ; Qu’ainsi, le Ministre des finances n’ayant pas empiété sur les pouvoirs de cet organisme, aucune violation ne peut être retenue ; Sur le deuxième moyen pris de la fausse interprétation des dispositions de la décision n°2015-004 du 29 janvier 2015 en ce que le Ministre de l’Economie et des Finances s’attribue le pouvoir purement potestatif de faire ouvrir le compte séquestre alors qu’il avait l’obligation de laisser ouvrir ce compte par le percepteur en application d’une décision internationale qui s’impose à lui ; Considérant que dans le cadre du processus d’appel à l’épargne, le Ministre des finances bénéficie au plan national de prérogatives propres, notamment le pouvoir d’apprécier l’opportunité de faire ouvrir le compte séquestre devant accueillir les fonds du programme d’emprunt ; Que dès lors la décision du CREPMF n’emporte pas obligation pour le ministre de faire ouvrir le compte séquestre ; Sur le quatrième moyen pris de la contradiction de motifs en ce que le ministre après avoir donné son approbation le 17 juillet 2014 a évoqué l’inaptitude du conseil municipal issu de la loi du 28 décembre 2013, violant ainsi sa propre décision qui a constitué le préalable à celle du conseil régional ; Considérant que le reproche allégué concerne deux correspondances de l’autorité administrative dont l’une est un avis de non objection qui n’a pas de caractère décisoire puisqu’il s’analyse en un acte préparatoire ne modifiant pas l’ordonnancement juridique ; Sur le cinquième moyen tiré de la violation de l’article 3 de la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités locales en ce que les collectivités locales ont pour mission la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de développement économique, social, environnemental et d’intérêt général ; Considérant qu’en matière d’emprunt obligataire, le représentant de l’Etat auprès de la collectivité locale exerce un contrôle d’approbation strictement au plan de la légalité alors que le ministre examine les conséquences juridiques, économiques, financières et budgétaires de l’appel public à l’épargne ; Que ce contrôle exigé par le système communautaire de contrôle du marché financier ne viole en rien le principe visé au moyen ; Considérant que la décision attaquée se trouve légalement justifiée par les motifs vainement critiqués par les 1er, 2ème ,4ème et 5ème moyens, le troisième est dès lors relatif à des motifs surabondants ; Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête ; Par ces motifs, Ordonne la jonction des procédures J/157/RG/15 et J/167/RG/15 ;
Déclare recevable le recours ;
Rejette le recours introduit par le Maire de la Ville de Dakar contre la décision n°00205/MEFP du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan du 27 février 2015. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président ;  Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE, Adama NDIAYE, Conseillers Sangoné FALL, Conseiller - rapporteur ;
Macodou NDIAYE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE
Waly FAYE Sangoné FALL Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 26/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-26;36 ?
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