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26/05/2016 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mai 2016, 35


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°35 du 26 Mai 2016
N° AFFAIRE J/067/RG/14 Du 19/02/14
Administrative ------
Aa Ad Contre  Communauté rurale de Mbadakhoune PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
26 Mai 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIE...

ARRÊT N°35 du 26 Mai 2016
N° AFFAIRE J/067/RG/14 Du 19/02/14
Administrative ------
Aa Ad Contre  Communauté rurale de Mbadakhoune PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
26 Mai 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Aa Ad, Ancien Chef d’Agence de la SENELEC à la retraite, domicilié au quartier Diamaguène lot 1347 à Kaolack , faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR & Associés, avocats à la cour, 33, Avenue Ab Af Ae, à Dakar ;
D’UNE PART ET :
La Communauté rurale de Mbadakhoune, prise en la personne de son Président, Ameth Ndour, en ses bureaux sis au Village de Mbadakhoune ;
D’AUTRE PART La COUR, Vu la requête reçue le 19 février 2014 au greffe central par laquelle Aa Ad sollicite l’annulation de l’acte du 11 janvier 2013 du Président du conseil rural de Mbadakhoune autorisant Ag Ac à occuper provisoirement une parcelle à usage d’habitation du plan de lotissement de Gnolanème dans l’arrondissement de Kahone ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national et son décret d’application n°64-573 du 30 juillet 1964 ; Vu la loi 96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales ; Vu les exploits du 24 février 2014 de Maître François Ngom, Huissier de justice, portant signification de la requête; Vu l’acte attaqué ; Vu la lettre du 23 décembre 2014 du Président de la chambre administrative ;
Vu la réponse du Maire de Mbadakhoune reçue le 30 janvier 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, Avocat général, en ses conclusions, tendant à l’annulation ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que suivant certificat administratif n°53/K/SP du 16 janvier 1995, le sous- préfet de Kahone a attribué à Aa Ad la parcelle n°17 issue du plan de lotissement de Gnolanème nord-ouest ; que par acte du 11 janvier 2013 le Président du conseil rural de Mbadakhoune a autorisé Ag Ac à occuper provisoirement la même parcelle ; Sur le moyen relevé d’office tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 9 de la loi 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national, 7 de son décret d’application et 195 du code des collectivités locales ; Considérant qu’il résulte de ces textes que les modalités d’exercice du droit d’usage sur les terres de la zone des terroirs sont de la compétence du conseil rural ; Considérant que le Président du conseil rural, en autorisant Ag Ac à occuper provisoirement la parcelle litigieuse, a empiété sur les pouvoirs du conseil rural qui, seul, est compétent, par délibération, à affecter les terres du domaine national situées dans les zones des terroirs ; Qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler l’acte attaqué ; Par ces motifs, Annule l’acte du 11 janvier 2013 du président du conseil rural de Mbadakhoune autorisant Ag Ac à occuper provisoirement une parcelle à usage d’habitation du plan de lotissement de Gnolanème dans l’arrondissement de Kahone. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président - rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE, Adama NDIAYE, Sangoné FALL, Conseillers ;
Macodou NDIAYE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Sangoné FALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 26/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-26;35 ?
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