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26/05/2016 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mai 2016, 34


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°34 DU 26 MAI 2016



MANGA RESTINOU LAZARE & FAMILLE

c/

COMMUNAUTÉ RURALE DE MLOMP





DOMAINE – DOMAINE NATIONAL – DéLIBéRATION DU CONSEIL RURAL PORTANT DéSAFFECTATION DE TERRE – CONDITIONS – MISE EN DEMEURE PRéALABLE – DéFAUT – VIOLATION DE LA LOI



Selon l’article 9 du décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, la désaffectation totale ou partielle peut être prononcée à to

ut moment d’office par le conseil rural, si un an après une mise en demeure restée sans effet, il est constaté par le président du con...

ARRÊT N°34 DU 26 MAI 2016

MANGA RESTINOU LAZARE & FAMILLE

c/

COMMUNAUTÉ RURALE DE MLOMP

DOMAINE – DOMAINE NATIONAL – DéLIBéRATION DU CONSEIL RURAL PORTANT DéSAFFECTATION DE TERRE – CONDITIONS – MISE EN DEMEURE PRéALABLE – DéFAUT – VIOLATION DE LA LOI

Selon l’article 9 du décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, la désaffectation totale ou partielle peut être prononcée à tout moment d’office par le conseil rural, si un an après une mise en demeure restée sans effet, il est constaté par le président du conseil rural un mauvais entretien manifeste des terres ou si l’affectataire cesse d’exploiter personnellement ou avec l’aide de sa famille.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Considérant que le conseil rural de Mlomp a, suivant délibération n° 012/jd/crm du 15 mars 2005, affecté un terrain de cinq hectares à la ferme agricole éponyme ; qu’estimant que leur famille a toujours exploité la parcelle litigieuse, les requérants ont introduit un recours en annulation contre ladite décision ;

Considérant qu’au soutien de leur recours, ils invoquent l’inexistence juridique de la délibération attaquée, l’incompétence et le vice de forme et de procédure ;

Considérant que selon l’article 9 du décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, la désaffectation totale ou partielle peut être prononcée à tout moment d’office par le conseil rural, d’office, si un an après une mise en demeure restée sans effet, il est constaté par le président du conseil rural un mauvais entretien manifeste des terres ou si l’affectataire cesse d’exploiter personnellement ou avec l’aide de sa famille ;

Considérant qu’en procédant à l’affectation des terres litigieuses à la ferme de Mlomp, sans au préalable servir une mise en demeure restée vaine aux requérants, le conseil rural a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs,

Annule la délibération n° 2 du 3 juin 2008 du conseil rural de Mlomp ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : Abdoulaye Ndiaye ; CONSEILLERS : Ac Ah Af, Ag Ab, Aa Ae ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : Sangoné Fall ; GREFFIER : Ad Ae.e.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 26/05/2016

Analyses

DOMAINE – DOMAINE NATIONAL – DéLIBéRATION DU CONSEIL RURAL PORTANT DéSAFFECTATION DE TERRE – CONDITIONS – MISE EN DEMEURE PRéALABLE – DéFAUT – VIOLATION DE LA LOI


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-26;34 ?
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