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26/05/2016 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mai 2016, 31


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°31 du 26 Mai 2016
N° AFFAIRE J/342/RG/15 Du 27/08/15
Administrative ------
Ac Ae Ab Contre  L’A. N. A. M. PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé GASSAMA RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
26 Mai 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- C

OUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE OR...

ARRÊT N°31 du 26 Mai 2016
N° AFFAIRE J/342/RG/15 Du 27/08/15
Administrative ------
Ac Ae Ab Contre  L’A. N. A. M. PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé GASSAMA RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
26 Mai 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Ac Ae Ab, Capitaine 3000 UMS d’Armement à l’Union des Remorqueurs de …, … … …, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres BASS & FAYE, avocats à la cour, Rue 13 x Aa Ad à Dakar ;
D’UNE PART ET :
L’Agence Nationale des Affaires A dite A.N.A.M., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis au 12, Avenue Faidherbe x Rue Vincens à Dakar ;
D’AUTRE PART La COUR, Vu la requête reçue le 27 août 2015 au greffe central par laquelle Ac Ae Ab, élisant domicile … l’étude de Maîtres Bass et Faye, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n° 1127/ANAM/CI/DGM du 10 juin 2015 portant revalidation de son livret de capitaine 3000 UMS prise par l’Agence nationale des Affaires A ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, Avocat général, en ses conclusions, tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que selon les dispositions de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse, par exploit d’huissier dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ; Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que Ac Ae Ab n’a pas signifié sa requête à l’Agence Nationale des Affaires A dite A.N.A.M., partie adverse, dans les délai et forme prévus par la loi ; Qu’il y a lieu de le déclarer déchu de son recours ; Par ces motifs, Déclare Ac Ae Ab déchu de son recours. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président - rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE, Adama NDIAYE, Aïssé GASSAMA, Conseillers Macodou NDIAYE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Aïssé GASSAMA Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 26/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-26;31 ?
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