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26/05/2016 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mai 2016, 30


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°30 du 26 Mai 2016
N° AFFAIRE J/268/RG/14 Du 19/06/14
Administrative ------
Auberge de la Jeunesse « l’Atlantide » Contre  Etat du Sénégal PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé GASSAMA RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
26 Mai 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM

DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- ...

ARRÊT N°30 du 26 Mai 2016
N° AFFAIRE J/268/RG/14 Du 19/06/14
Administrative ------
Auberge de la Jeunesse « l’Atlantide » Contre  Etat du Sénégal PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Aïssé GASSAMA RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Jean Aloïse NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
26 Mai 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
- Auberge de la Jeunesse « l’Atlantide », sis au quartier A à Saint louis ayant pour domicile élu l’étude de Maitre Mouhamed Moustapha Diop, avocat à la cour, route de Dakar, Immeuble ex LONASE à Saint- Louis ; D’UNE PART ;
ET : -État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART La COUR, Vu la requête reçue le 19 juin 2014 au greffe central par laquelle le Groupement d’Intérêt Economique And Liguey exploitant l’auberge de la jeunesse pris en la personne de son représentant légal Ad Ae Aa Ag, élisant domicile … l’étude de Maître Mohamed Moustapha DIOP, avocat à la cour sollicite l’annulation de l’arrêté n° 0018/GR/SL/AA du 18 janvier 2014 du Gouverneur de la région de Saint-Louis portant fermeture définitive de l’auberge ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n° 94-15 du 4 janvier 1994 abrogeant et remplaçant la loi n° 69-49 du 16 juillet 1969 relative à la police des débits de boissons et à la répression de l’ivresse publique ; Vu le décret n° 97-338 du 1er avril 1997 portant application de la loi relative à la police des débits de boissons et à la répression de l’ivresse publique ; Vu l’exploit du 19 juin 2014 de Maître Fatma Haris Diop, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par arrêté du 2 décembre 1993 du Ministre de l’Intérieur, Ae Ab Af a bénéficié d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation du fonds de commerce de l’Auberge de la jeunesse, propriété du groupement d’intérêt économique And liguey sise au quartier A de l’Ile de Saint-Louis ; Que par arrêté du 18 août 2013, le Préfet du département de Saint-Louis a ordonné sa fermeture provisoire ; que par suite, le gouverneur de la région de Saint-Louis a pris un arrêté le 18 janvier 2014 pour en ordonner la fermeture définitive ; Que le requérant a saisi le Ministre de l’Intérieur d’un recours hiérarchique que celui-ci a rejeté par lettre du 7 mai 2014 ; Qu’il a introduit le présent recours en articulant un moyen unique ; Considérant que le moyen est pris de l’inexactitude matérielle des faits en ce que, d’une part, l’auberge a toujours été au même endroit depuis sa création, rien dans la configuration des lieux ou dans ce qui l’entoure n’ayant connu de changement et l’État lui ayant donné toutes les autorisations administratives pour s’y implanter, d’autre part, le gérant sortant ayant été démocratiquement remplacé pour fautes graves de gestion, conformément aux lois et règlements et aux statuts du G.I.E. And Liguey, le nouveau gérant en faveur de qui la justice a tranché, demeure le seul interlocuteur crédible pour s’adresser aux autorités au nom et pour le compte de l’auberge, et enfin il n’y a eu aucun affrontement entre les quatre membres du G.I.E. en raison de quelques dissensions que ce soient, les débats ayant toujours été judiciaires et administratifs entre les trois membres opposés au quatrième dans le cadre de procédures normales ; Considérant que pour ordonner la fermeture définitive de l’auberge de la jeunesse, l’autorité administrative a invoqué le non-respect de l’arrêté du préfet portant fermeture provisoire de l’auberge, l’absence d’interlocuteur crédible en raison des procédures judiciaires en suspens, la proximité avec un lieu de culte et les risques d’affrontements consécutifs à une forte dissension au sein du G.I.E ; que l’arrêté de fermeture provisoire du 16 août 2013 du Préfet était motivé par le changement de gérance sans autorisation préalable et la proximité avec un lieu de culte ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 9 de la loi n°94-15 du 4 janvier 1994 abrogeant et remplaçant la loi n°69-49 du 16 juillet 1969 relative à la police des débits de boissons et à la répression de l’ivresse publique que l’auberge est considérée comme un débit de boissons dont le changement de gérant équivaut à une nouvelle ouverture nécessitant une autorisation préalable ; Considérant qu’ il résulte des pièces du dossier qu’une demande de mutation de nom du gérant de l’enseigne «  GIE And Liguey » a été déposée à la Préfecture de Saint-Louis ; que dès lors, le nouveau gérant n’a pas d’autorisation d’ouverture et d’exploitation, celle résultant de l’arrêté de 1993 ayant été accordée, à titre personnel, à Ac Af ; Qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter le recours ; Par ces motifs, Rejette le recours formé par Ad Ae Aa Ag contre l’arrêté du 18 janvier 2014 du Gouverneur de la région de Saint Louis portant fermeture définitive de l’Auberge de la jeunesse
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Président - rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE, Adama NDIAYE, Aïssé GASSAMA, Conseillers Macodou NDIAYE, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Aïssé GASSAMA
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 26/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-26;30 ?
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