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25/05/2016 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 mai 2016, 21


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 21
Du 25 mai 2016
Social
Affaire
n°J/371/RG/15
22/9/15
- Ag C
(Me Samba AMETTI)
CONTRE
- Ets Ae A et frères (Me Guédel NDIAYE &
Associés)
RAPPORTEUR
Aminata LY NDIAYE
PAR UET GENERAL
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
25 mai 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR

SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
-Djamel C, demeurant à...

Arrêt n° 21
Du 25 mai 2016
Social
Affaire
n°J/371/RG/15
22/9/15
- Ag C
(Me Samba AMETTI)
CONTRE
- Ets Ae A et frères (Me Guédel NDIAYE &
Associés)
RAPPORTEUR
Aminata LY NDIAYE
PAR UET GENERAL
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
25 mai 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
-Djamel C, demeurant à Al, quartier Ac chez Ak X, domicilié à l’étude de Maître Samba AMETTI, avocat à la Cour, 130, Rue Ae Y x Ab Aj à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET:
-Ets Ae A et frères, sis à Al, Avenue Af Aa Ah faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73, bis, Rue Ad Ai Z à Am;
AG,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Samba AMETTI, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Ag C;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 22 septembre 2015 sous le numéro J/371/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°11 rendu le 02 mars 2015 par la Cour d’Appel de Al;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L116 alinéa 7 du Code du travail, 576 et 760 du Code des Obligations civiles et commerciales ;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 29 septembre 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi
aux défendeurs ;
Vu le mémoire des défendeurs reçu le 9 novembre 2015 tendant au rejet du pourvoi;
Vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï madame Aminata LY NDIAYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï madame Maréme DIOP GUEYE, avocat général représentant le parquet général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que le défendeur conteste la recevabilité du pourvoi pour tardiveté ;
Attendu que la seule remise de l’expédition de l’arrêt attaqué avec la mention « 09-4-13 Ex : à Ag C» ne vaut pas notification ;
Que le pourvoi introduit dans les conditions fixées par l’article 72-1de la loi organique susvisée est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ag C et son employeur, les Ets Ae A, ont convenu devant l’Inspecteur du Travail et de la sécurité sociale qui en a dressé procès- verbal, du paiement d’une somme globale portant règlement de l’ensemble des chefs de réclamation ; qu’à la suite de cet accord, Ag C a attrait les Ets Ae A devant le tribunal du travail en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article L 241 alinéas 8 et 9 du Code du travail substitué à l’article L 116 alinéa 7 dudit code invoqué ;
Vu ledit article L241, en ses alinéas 8 et 9 ;
Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la transaction et déclarer l’action de Ag C irrecevable, l’arrêt relève « qu’aux termes du procès-verbal de conciliation les parties ont convenu de se concilier sur l’ensemble des chefs de réclamation par le paiement d’une somme globale de un million vingt-six mille (1.026.000) francs portant règlement définitif...donc le tout payé ce jour» et énonce « qu’elle n’a relevé aucune irrégularité dans cette transaction passée devant l’inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale » ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu’en cas de conciliation, l’Inspecteur du travail et de la sécurité sociale en dresse procès-verbal qui contient les différents chefs de réclamation, les points sur lesquels la conciliation est intervenue, les sommes convenues pour chaque chef de réclamation et qu’aucune mention telle que « divers », « pour solde de tout compte » ou «toutes causes confondues », ne peut être employée à peine de nullité, la cour d’Appel a violé le texte susvisé;
Par ces motifs,
et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen :
Casse et annule l’arrêt n° 11 du 2 mars 2006 de la Cour d’Appel de Al ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Dakar pour qu’il y soit statué à nouveau ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY
Ibrahima SY, Conseillers,
Maréme DIOP GUEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Aminata LY NDIAYE
Les conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 25/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-25;21 ?
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