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25/05/2016 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 mai 2016, 20


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 20
Du 25 mai 2016
Social
Affaire
n°J/321/RG/15
18/9/15
- Société de Développement des X AG dite
SODEFITEX SA
(Mes SOW, SECK, DIAGNE & Associés)
CONTRE
- Ab AH et autres (Maître Guédel NDIAYE & associés)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
25 mai 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale

REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERC...

Arrêt n° 20
Du 25 mai 2016
Social
Affaire
n°J/321/RG/15
18/9/15
- Société de Développement des X AG dite
SODEFITEX SA
(Mes SOW, SECK, DIAGNE & Associés)
CONTRE
- Ab AH et autres (Maître Guédel NDIAYE & associés)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
25 mai 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
-Soçiété de Développement des X AG dite SODEFITEX SA, poursuites et diligences de son Directeur général ayant son siège social au Km 4.5 Boulevard du Centenaire de la commune de Dakar, ayant comme conseil Maître Mamadou SECK, avocat, associé à la SCP SOW, SECK, DIAGNE & Associés, Avocats à la Cour, 15, Boulevard Af Y, Immeuble Xeewel, 2“"° étage à Dakar;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET:
-Prosper PERLO, Ad AI, Ad B et Ac C, mais tous faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73, bis, Rue Ad Aa Z à Ae;
AJ,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Mamadou SECK, avocat, associé à la SCP SOW, SECK, DIAGNE & Associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Soçiété de Développement des X AG dite SODEFITEX SA;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 18 septembre 2015 sous le numéro J/321/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°44bis rendu le 14 janvier 2015 par la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L69 du Code du travail et de l’article 52 alinéas 4, 5 et 6 de la loi organique 2008-35 du 8 aout 2008 sur la Cour suprême, défaut de réponse à conclusions et insuffisance de motivation constitutive d’un défaut de base légale ;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 18 septembre 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi
aux défendeurs
Vu le mémoire des défendeurs reçu le 23 octobre 2015 tendant, en la forme, à statuer ce que de droit sur la recevabilité du pourvoi en cassation dirigé par la SODEFITEX contre l’arrêt
n°44 bis du 14 janvier 2015 rendu par la première chambre de la Cour d’Appel de Dakar, au
fond, le rejeter comme mal;
Vu les conclusions écrites du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le parquet général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que Ab AH, Ad AI, Ad B et Ac C, mis à la retraite à l’âge de 55 ans par leur employeur, la société de développement des X AG, dite SODEFITEX, ont saisi le tribunal du travail aux fins de déclarer la rupture abusive ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article L69 du Code du travail ;
Vu ledit texte, ensemble l’article 6, dans sa rédaction applicable à la cause, des statuts de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite IPRES ;
Attendu que pour retenir que la rupture des relations de travail est abusive, la cour d’Appel, par motifs adoptés du premier juge, a énoncé « qu’il ressort des dispositions de l’article L69 du code du travail que l’âge de la retraite est celui fixé par le régime national d’affiliation en vigueur ; que toutefois les relations de travail pourront néanmoins se poursuivre d’accord parties pendant une période qui ne pourra excéder l’âge de soixante ans pour le travailleur ; que l’article 92 du même code précise que cet accord peut être un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ;…qu’il n’est pas discuté que l’accord d’entreprise de 1987 a institué une commission paritaire ; que cette commission en sa séance du 06 avril 1998 a retenu que l’âge de la retraite est prorogé à 58 ans pour les travailleurs non cadres et les agents de maîtrise ; que ce document dont copie est versé au dossier a été approuvé par le directeur général de la société défenderesse, le 20 juillet 1998 ; qu’ainsi il ne saurait être valablement discuté que l’âge de la retraite des demandeurs, travailleurs non cadres est de 58 ans ;...que la SODEFITEX ne conteste pas comme il résulte d’ailleurs des lettres de notification sus-indiquées, avoir mis à la retraite ses employeurs demandeurs à l’âge de 55 ans ; qu’en leur notifiant des lettres de mise à la retraite avant l’âge de 58 ans, la SODEFITEX a licencié ses travailleurs sans motif légitime » ;,
Qu’en statuant ainsi, alors que selon l’article visé au moyen, la rupture des relations de travail, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, au-delà de l’âge de la retraite du salarié fixé, à l’époque de la rupture, à 55 ans par le régime national d’affiliation en vigueur au Sénégal, ne constitue ni une démission ni un licenciement, la cour d’Appel a violé les textes
Et attendu que Ab AH, Ad AI, Ad B et Ac C étaient âgés de 55 ans à la date de leur mise à la retraite, il échet, faisant application de l’article 52 de la loi organique susvisée, de dire que la rupture n’est pas un licenciement et qu’il n’y a pas lieu au paiement de dommages et intérêts à ce titre ;
Par ces motifs,
et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n° 63 du 21 janvier 2015 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la rupture des contrats de travail entre la SODEFITEX et Ab AH, Ad AI, Ad B et Ac C n’est pas un licenciement et qu’il n y a pas lieu à paiement de dommages et intérêts à ce titre;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY
Ibrahima SY, Conseillers,
Maréme DIOP GUEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY
Les conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Aminata LY NDIAYE Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 25/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-25;20 ?
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